CETATEXT000029828206 J6_L_2014_10_000001401153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 14MA01153, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01153 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, I, enregistrée le 4 mars 2014 sous le n° 14MA01153, la requête présentée pour M. B... D..., demeurant ... par Me C...A... ; M. D... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1304911 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, enregistrée le 4 mars 2014 sous le n° 14MA01154, la requête présentée pour M. B... D..., demeurant ... par Me C...A... ; M. D...demande à la Cour : * de surseoir à l'exécution du jugement n° 1304911 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A... pour M. D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour M. D... par MeA... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entré en France en avril 2003 ; qu'il a, le 21 juin 2013, présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;
- Considérant que les requêtes n° 14MA01153 et 14MA01154 sont dirigées contre un seul jugement ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 14MA01153 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier par M. D..., telles que des relevés bancaires, dépôts de chèques, retraits ou versements d'espèces, bulletins de paye, quittances de loyer, contrats d'assurances, documents médicaux et autres que celui-ci justifie d'une résidence habituelle en France depuis avril 2003, soit depuis plus de dix ans au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M.D..., bénéficiaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de cordonnier, profession dont il justifie avoir les compétences, parle, ainsi qu'il l'a démontré à l'audience, couramment le français ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit du fait que le requérant ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, le préfet des Bouches-du-Rhône a, eu égard à la durée de résidence en France de l'intéressé et à sa bonne insertion dans la société française, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2013 ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté attaqué, implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 janvier 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions de la requête n° 14MA01154 :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2013 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 14MA01154 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.D..., dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 14MA01154, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304911 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction soulevées dans le cadre de la requête n° 14MA
- Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...dans chacune des deux requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeA.... '' '' '' '' N° 14MA01153-14MA011545 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.