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12MA01449

CETATEXT000029828235 J6_L_2014_11_000001201449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 12MA01449, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01449 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MOLES M. Francois POURNY M. MAURY Vu le recours, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1003992 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SARL Imob des cotisations supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, et des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Imob les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal administratif, à hauteur d'un montant global de 150 407 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Moles, avocat de la SARL Imob ;

  1. Considérant que la SARL Imob, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, au titre des années 2006 à 2008, et de participation des employeurs à l'effort de construction, au titre des années 2007 et 2008, établies selon la procédure de rectification contradictoire ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conteste les articles 1er et 2 du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur le bien fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
  2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue et que les employeurs dont l'effectif est d'au moins vingt salariés, calculé selon les dispositions de l'article 235 ter E du même code, sont tenus de concourir au développement de cette formation par un financement chaque année, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le III de cet article L. 951-1, dont les dispositions ont été reprises en 2008 aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du nouveau code du travail, prévoit en ses 1° et 2° des allègements des obligations pesant sur les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, respectivement l'effectif de dix ou de vingt salariés et dispose que " (...) 4° Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1° du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1° puis du 2° du III. " ;
  3. Considérant que si le ministre est fondé à soutenir qu'il n'est pas possible à un employeur de bénéficier de ces dispositions lorsqu'il atteint l'effectif de dix puis de vingt salariés l'année de sa création, cette année doit s'entendre comme l'année de la première embauche effectuée par l'employeur et non comme l'année du démarrage de son activité ; qu'en l'espèce, même si la SARL Imob n'a versé aucun salaire au cours de l'année 2005, elle a embauché un salarié le 26 décembre 2005, année de sa création, avant de franchir au cours de l'année 2006 les seuils de dix et de vingt salariés ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que l'administration fiscale ne pouvait pas lui refuser le bénéfice des dispositions alors en vigueur du 4° du III de l'article L. 951-1 du code du travail doit être écarté ; En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 283892 et autres du 6 juillet 2007, que les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement de l'effort de construction mais que " (...) Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. (...) " ;
  5. Considérant que si le ministre est fondé à soutenir qu'il n'est pas possible à un employeur de bénéficier de ces dispositions lorsqu'il atteint l'effectif de vingt salariés l'année de sa création, cette année doit s'entendre comme l'année de la première embauche effectuée par l'employeur et non comme l'année du démarrage de son activité ; qu'en l'espèce, même si la SARL Imob n'a versé aucun salaire au cours de l'année 2005, elle a embauché un salarié le 26 décembre 2005, année de sa création, avant de franchir au cours de l'année 2006 le seuil de vingt salariés ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que l'administration fiscale ne pouvait pas lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux franchissement du seuil de vingt salariés doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SARL Imob, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SARL Imob des cotisations supplémentaires en litige et des pénalités correspondantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SARL Imob, une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Imob une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Imob est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Imob. '' '' '' '' 2 N° 12MA01449 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

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