← France

12MA02709

CETATEXT000029828247 J6_L_2014_11_000001202709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 12MA02709, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02709 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LES JURISTES ASSOCIES MIDI-PYRENEES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SELARL Les juristes associés Midi-Pyrénées, agissant par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005859 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle de solidarité auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-chilienne du 7 juin 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., qui est résidente fiscale en France, a vendu au Chili le 17 décembre 2007 les parts sociales qu'elle détenait dans la société Notre Dame, société d'investissement de droit chilien ; qu'en application de l'article 13 de la convention fiscale franco-chilienne du 7 juin 2004, la plus-value résultant de cette cession a fait l'objet d'une imposition au Chili par voie de retenue à la source au taux de 16 p. cent ; que Mme B...a déclaré en France à l'impôt sur le revenu de l'année 2007 la plus-value et a imputé sur l'impôt français l'impôt payé au Chili en application de l'article 22.1 a de la convention franco-chilienne ; que cette plus-value a également été assujettie à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à la contribution additionnelle de solidarité ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle de solidarité auxquelles elle a été assujettie ;
  2. Considérant que Mme B...conteste l'assujettissement de la plus-value de cession des parts sociales qu'elle détenait dans une société de droit chilien, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à la contribution additionnelle de solidarité ; qu'elle soutient, en substance, que les plus-values de cession réalisées à l'étranger ne sont imposables aux contributions sociales qu'à la double condition que l'imposition du gain soit attribuée à la France par une convention internationale et que le gain n'ait pas supporté les contributions sur les revenus d'activité ou de remplacement alors que, selon elle, la convention fiscale franco-chilienne n'attribue pas à la France l'imposition des plus-values réalisées au Chili ;
  3. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600 0 H et 1600-0 F et 150-0 A du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont redevables de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur les revenus du patrimoine et notamment sur " les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement (...), de droits sociaux... " ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'assujettissement aux contributions sociales des plus-values réalisées à l'étranger n'est pas subordonné à l'attribution à la France de l'imposition de cette plus-value par une convention fiscale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la plus-value de cession des parts sociales que détenait Mme B...dans la société Notre Dame aux contributions sociales ;
  5. Considérant que, si Mme B...invoque, en second lieu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale n° 5 L-5-97 du 14 mai 1997, l'instruction fiscale n° 5 L-4-97 du 10 février 1997, l'instruction fiscale n° 5 I-9-98 du 7 juillet 1998 et l'instruction fiscale n° 5 I-5-05 du 26 décembre 2006, il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé en l'espèce à aucun rehaussement d'impositions antérieures ; que, dès lors, Mme B...n'est pas recevable à invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention franco-chilienne : "
  7. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) la taxe sur les salaires ; iv) l'impôt de solidarité sur la fortune. " ; qu'il résulte de ce texte que la convention franco-chilienne n'est pas applicable à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à la contribution additionnelle de solidarité ; que, dès lors, elle ne saurait faire obstacle à l'assujettissement de la plus-value de cession des parts à ces contributions et la circonstance que la convention fiscale franco-chilienne attribue au Chili l'imposition de la plus-value est sans incidence sur cet assujettissement en France de la plus-value aux contributions sociales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA02709 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.