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12MA02762

CETATEXT000029828249 J6_L_2014_11_000001202762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 12MA02762, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02762 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELAR CABINET MATTEI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la SARL Le Cam Patrimoine dont le siège est 9 rue de Valmy à Montreuil

(93100), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; La SARL Le Cam Patrimoine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904175 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être titulaire au titre du premier trimestre de l'année 2009 ; 2°) d'ordonner le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 11 461 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant au remboursement du droit de timbre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Le Cam Patrimoine, qui exerce l'activité de loueur en meublé professionnel depuis le 20 décembre 2007, a sollicité le 21 juillet 2009 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 000 euros dont elle s'estimait titulaire au titre du premier trimestre de l'année 2009 ; que par une décision du 11 septembre 2009, l'administration a partiellement fait droit à cette demande à concurrence d'un montant de 31 280 euros ; que la SARL Le Cam Patrimoine a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice en demandant le remboursement d'une somme complémentaire de 11 461 euros ; que la SARL Le Cam Patrimoine relève appel du jugement en date du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) ; II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  1. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code " 2. La taxe est exigible : / (...) /
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261à 261 E ; (...) " . 3. Considérant que la SARL Le Cam Patrimoine fait valoir qu'elle a versé à l'EURL Cabinet Guinot, au titre du paiement " d'honoraires de courtage, commercialisation et suivi de dossiers " dans le cadre d'une opération immobilière située en Haute-Corse, une somme totale de 131 234 euros toutes taxes comprises ; qu'elle produit la facture émise par l'EURL Cabinet Guinot, en date du 31 décembre 2007, correspondant à ces honoraires, pour un montant global de 131 234 euros dont 22 442 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration n'a toutefois pas admis la déductibilité de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, au motif qu'une partie seulement de la somme facturée avait été effectivement réglée par la SARL Le Cam Patrimoine, à concurrence de 59 323 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé de compte de la SCP de notaires Jacques Poggi concernant l'opération immobilière en cause, que la SARL Le Cam Patrimoine a versé le 19 décembre 2008 une somme de 59 323 euros toutes taxes comprises à l'EURL Cabinet Guinot ; que l'administration a accepté, en conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 9 721,83 euros ; que la société requérante se prévaut cependant de ce que ledit relevé de compte mentionne trois autres règlements pour un montant total de 69 936 euros, le premier, de 10 076 euros, correspondant à un " versement à MeB... ", le deuxième, de 18 778 euros, correspondant à un " versement à la SAS SN Real" et le dernier, de 41 082 euros, correspondant à un " versement à la société MCB " ; que, toutefois, ni les mentions de ce document notarial ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à établir qu'elle aurait payé, par l'intermédiaire des intervenants susmentionnés, une somme supplémentaire de 69 936 euros toutes taxes comprises au titre du règlement de la facture en litige, alors au demeurant que cette somme ne correspond pas à celle qu'elle restait devoir à l'EURL Cabinet Guinot ; qu'ainsi, l'administration qui, contrairement à ce que soutient la SARL Le Cam Patrimoine, n'a pas remis en cause l'existence des prestations facturées, ni même la valeur probante du relevé de compte établi par le notaire, a considéré à bon droit que, faute de démontrer la réalité du paiement d'une partie de la facture du 31 décembre 2007, la société requérante ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dès lors que n'étaient pas remplies les conditions auxquelles les dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts subordonnent une telle déduction ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Cam Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Le Cam Patrimoine quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Cam Patrimoine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Cam Patrimoine et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA02762 2 vr 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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