CETATEXT000029828251 J6_L_2014_11_000001202895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2014, 12MA02895, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02895 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201051-1201325 rendu le 21 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 21 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si les pièces du dossier permettent de regarder comme établie la résidence habituelle en France de la requérante à compter de l'année 2005, elles sont insuffisantes, en raison de leur faible nombre ou de leur peu de valeur probante, à justifier d'une telle présence pour les années antérieures ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui est opérant dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la possibilité d'admettre la requérante au séjour sur un tel fondement, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier qu'un refus ne comporterait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision ne serait pas à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si la requérante se prévaut du fait qu'elle s'occuperait d'un neveu lourdement handicapé, cette affirmation n'est étayée que par une seule attestation faisant état d'une aide apportée lors de séances de masso-kinésithérapie de 1994 à 1996 ; que les pièces établissant sa résidence habituelle en France depuis 2005 sont, pour l'essentiel, de nature médicale et ne justifient pas d'une insertion de la requérante dans la société française, laquelle ne peut résulter de la seule présence en France d'une soeur qui serait titulaire d'une carte de résident, ni d'une promesse d'embauche datant du 26 octobre 2007 ; que MmeA..., âgée de près de quarante-neuf ans à la date de l'arrêté en litige et qui déclarait en 1998 vivre séparée de son mari depuis plusieurs années, ne justifie, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où vivaient, toujours selon ses déclarations de 1998, sa mère, deux frères et quatre soeurs ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, par suite, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
- Considérant que ces dispositions combinées ne font nullement obstacle à ce que la motivation de la décision d'éloignement du territoire se confonde avec celle refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 n'ont, contrairement à ce que soutient MmeA..., nullement pour objectif d'imposer que la décision d'éloignement donne lieu à une motivation spécifique ; que, dès lors que l'arrêté en litige a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français pouvait, sans irrégularité, d'une part, se borner à constater le séjour irrégulier de l'intéressée sans mentionner expressément le 3° du I de cette disposition sur le fondement duquel elle a été prise, et, d'autre part, procéder, en ce qui concerne notamment les éléments de fait, de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de la motivation de la mesure d'éloignement doit, en ses diverses branches, être écarté ;
- Considérant que pour les motifs déjà exposés au point 4 ci-dessus en ce qui concerne le titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle de l'intéressée, de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02895 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.