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12MA03089

CETATEXT000029828254 J6_L_2014_11_000001203089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828254.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2014, 12MA03089, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 CAA de MARSEILLE 12MA03089 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03089, présentée pour M. C...A...demeurant "..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201295 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

  1. Considérant que, par jugement du 3 janvier 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M.A..., de nationalité philippine, reçue le 13 février 2010 ; que, par arrêté du 21 mars 2012, le préfet a rejeté les demandes de réexamen de la situation de M. A...reçues les 15 février 2011 et 14 février 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, M. A...soutient de nouveau en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et que sa motivation présente un caractère laconique et stéréotypé ; qu'il n'apporte, cependant, à l'appui de ces moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ces moyens ; que, dès lors, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  4. Considérant que M.A..., né le 29 juin 1978, soutient que, depuis son entrée en France en 2004, il a fixé le centre de sa vie privée et familiale auprès de ses parents, titulaires d'une carte de résident ; que, toutefois, ses mère et père sont entrés respectivement en France en 1990 et 2003 ; que, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-six ans après avoir vécu avec sa grand-mère paternelle ; qu'il n'établit pas par les seules pièces versées aux débats, une insertion significative dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour de M.A..., le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris et n'a méconnu ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. A...est titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir que le préfet a entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03089 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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