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12MA03678

CETATEXT000029828256 J6_L_2014_11_000001203678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 12MA03678, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03678 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER D'AIETTI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour l'EURL A...Roger, dont le siège est situé 325 Route de Gilette à Revest les Roches

(06830), par MeB... ; L'EURLA... Roger demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902735 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL A... Roger, qui exerçait une activité de construction de bâtiment, de terrassement et de travaux publics, l'administration a réintégré diverses sommes dans le chiffre d'affaires taxable des exercices clos en 2005 et 2006 ; que l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité et réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à l'EURL A...Roger ; que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par l'EURL A...Roger tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs au contrôle fiscal de la société ; que l'EURL A...Roger relève appel de ce jugement ; Sur les dégrèvements intervenus :
  2. Considérant, d'une part, que, par décision en date du 4 juin 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 10 459 euros et de 2 109 euros, des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL A...Roger, respectivement au titre des années 2005 et 2006 ; que les conclusions de la requête de l'EURL A...Roger relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 12 mars 2010, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes avait, une première fois, accordé un dégrèvement de 2 948 euros sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 2005 ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, que si la première page de la proposition de rectification du 25 juillet 2008 mentionne à tort que la période ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité par le service s'étend du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la même proposition de rectification indique les années concernées par la rectification, à savoir les années 2005 et 2006, et que d'autre part, l'avis de vérification daté du 23 avril 2008 précisait que devait être contrôlé l'ensemble des déclarations fiscales ou des opérations susceptibles d'être examinées de l'EURL A...Roger portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, l'erreur commise par le service n'a pas empêché la société de discuter utilement les redressements qui lui ont été notifiés ; que l'EURL A...Roger n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de rectification se trouve pour cette raison entachée d'irrégularité ;
  5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  6. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur les renseignements qu'il a recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'entreprise Vidal Rafinesque Construction pour asseoir les redressements litigieux, il est constant que la requérante n'a fait aucune demande tendant à recevoir communication des documents ainsi obtenus par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition serait irrégulière, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectué (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ;
  8. Considérant que les rappels litigieux procèdent de la taxation d'encaissements réalisés par l'EURL A...Roger au cours de l'année 2005, en rémunération de prestations de service effectuées au profit de la SARL Vidal Rafinesque Construction, que la requérante a omis de déclarer ; qu'en application des dispositions précitées du c de l'article 269-2 du code général des impôts, la taxe due à raison de ces prestations de service est devenue exigible en 2005, année au cours de laquelle ont été réalisés les encaissements correspondants ; que dès lors, c'est à bon droit que les droits éludés ont été rappelés au titre de ladite année sans que la requérante ne puisse utilement exciper de la prescription de l'année 2004 à la date d'envoi de la proposition de rectification ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les encaissements litigieux ont été réalisés par l'EURL A...Roger et non par l'entreprise individuelle de M.A... ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur sur la qualité du redevable de l'impôt, que l'administration a réclamé les droits en cause à l'EURL A...Roger ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL A...Roger n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL A...Roger et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 10 459 (dix mille quatre cent cinquante-neuf) euros et de 2 109 (deux mille cent neuf) euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL A...Roger tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées respectivement au titre des années 2005 et
  11. Article 2 : Le jugement en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de l'EURL A...Roger tendant à la réduction des droits et pénalités à concurrence de la somme de 2 948 (deux mille neuf cent quarante-huit) euros au titre de l'année
  12. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande mentionnées à l'article précédent. Article 4 : L'Etat versera à l'EURL A...Roger la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL A...Roger est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL A...Roger et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA03678 2 mtr 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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