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12MA03704

CETATEXT000029828258 J6_L_2014_11_000001203704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 12MA03704, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03704 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER D'AIETTI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902736 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL A... Roger, dont M. A...était le gérant et l'associé unique, l'administration a réintégré diverses sommes dans les résultats des exercices clos en 2005 et 2006 ; que les déclarations souscrites par M. A...au titre des années 2005 et 2006 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité et mis à la charge de M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que par jugement du 28 juin 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. A...tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôt sur le revenu de l'année 2005, consécutifs au contrôle fiscal de l'EURL A...Roger ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les dégrèvements intervenus :
  2. Considérant, d'une part, que, par décision en date du 4 juin 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 15 148 euros, des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. A...au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A...relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 12 mars 2010, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes avait, une première fois, accordé un dégrèvement de 7 201 euros sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 2005 ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que, d'une part, les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ; que, d'autre part, l'article L. 48 dudit livre, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la proposition de rectification du 25 juillet 2008 adressée à l'EURL A...Roger, précise qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal-fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que c'est à la société que l'administration doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagés pour lui permettre de formuler ses observations avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant était l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ;
  6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité dont l'EURL A...Roger a fait l'objet, M.A..., qui était le gérant et l'associé unique de cette société, a été assujetti aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; que la proposition de rectification adressée le 25 juillet 2008 à l'EURL A...Roger contenait toutes les informations prescrites par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'administration de réitérer l'envoi d'une proposition de rectification à M. A...reprenant ces mêmes informations ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si la première page de la proposition de rectification du 25 juillet 2008 mentionne à tort que la période ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité par le service s'étend du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la même proposition de rectification indique les années concernées par la rectification, à savoir les années 2005 et 2006, et que d'autre part, l'avis de vérification daté du 23 avril 2008 précisait que devait être contrôlé l'ensemble des déclarations fiscales ou des opérations susceptibles d'être examinées de l'EURL A...Roger portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que dans ces conditions, l'erreur commise par le service n'a pas empêché la société de discuter utilement les redressements qui lui ont été notifiés ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure de rectification se trouve pour cette raison entachée d'irrégularité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  9. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur les renseignements qu'il a recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'entreprise Vidal Rafinesque Construction pour asseoir les redressements litigieux, il est constant que le requérant n'a fait aucune demande tendant à recevoir communication des documents ainsi obtenus par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition serait irrégulière, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : "
  11. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  12. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. " ;
  13. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le service a initialement intégré dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005 les sommes correspondant à cinq factures délivrées par l'EURL A...Roger à la SARL Vidal Rafinesque Construction, dont l'une avait été émise au cours du mois de novembre 2004, soit avant la transformation de l'entreprise individuelle de M. A...en EURL le 1er décembre 2004, et les quatre autres au mois de décembre 2004, soit postérieurement à cette transformation ; que toutefois, la somme correspondant à la facture émise au mois de novembre 2004 a fait l'objet de la décision de dégrèvement du 12 mars 2010 ; que le requérant ne conteste pas que les quatre factures de travaux émises par l'EURL A...Roger datées du mois de décembre 2004 correspondent à des travaux ayant fait l'objet d'une réception ou d'une mise à disposition du maître de l'ouvrage non pas en 2004 mais en 2005 ; que par suite, en application des dispositions précitées, le service était fondé à maintenir les sommes correspondant à ces quatre factures dans la base imposable de l'exercice clos en 2005 sans que le requérant ne puisse, dès lors, utilement exciper de la prescription de l'année 2004 à la date d'envoi de la proposition de rectification ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 15 148 (quinze mille cent quarante-huit) euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  16. Article 2 : Le jugement en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A...tendant à la réduction des droits et pénalités à concurrence de la somme de 7 201 (sept mille deux cent un) euros au titre de l'année
  17. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande mentionnées à l'article précédent. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA03704 2 mtr 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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