CETATEXT000029828290 J6_L_2014_11_000001204727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 12MA04727, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04727 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BARZOTTI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101085 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Pins, dont les associés sont le requérant et son fils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle M. A...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que des rectifications emportant le rehaussement de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été notifiées au requérant, au titre des années 2007 et 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A... C...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...)et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-1 du code civil : " La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (...) sauf clause contraire. " ; qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : " Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (...) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-24 de ce dernier code : " Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents (...) ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes (...) " ;
- Considérant que ni les dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, ni celles de l'article 1844-1 du code civil ne font obstacle à ce que des clauses du contrat de société prévoient une distribution des bénéfices aux associés selon une clé de répartition différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social ; que toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, ne peuvent être regardées, pour l'application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme prélevées sur les bénéfices, que les sommes réparties entre les associés en vertu d'une décision régulière prise par les organes compétents de la société conformément aux dispositions du code de commerce ;
- Considérant qu'il est constant qu'alors que le requérant dispose dans le capital de la SARL Les Pins de 91 % du capital, il a perçu 35 % des dividendes en 2007 et 65 % des dividendes en 2008 ; que cette répartition différente de celle prévue dans les statuts n'a pas été décidée par une assemblée générale ordinaire des associés ; que le requérant ne peut se prévaloir d'une décision prise par l'assemblée le 18 novembre 2011, soit postérieurement aux années au titre desquelles ont eu lieu les distributions, et ne saurait utilement invoquer l'avis émis dans le mémento Francis Lefebvre sur la possibilité de conférer à certaines décisions collectives un effet rétroactif ; qu'au surplus, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 18 novembre 2011 ne fait pas mention d'une clé de répartition différente de celle des statuts de la société ; qu'il suit de là, qu'en l'absence d'une décision régulière prise par les organes compétents de la SARL Les Pins, c'est à bon droit que l'administration a imposé les bénéfices distribués au requérant comme des revenus distribués à son nom ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 12MA04727 2 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.