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12MA04741

CETATEXT000029828292 J6_L_2014_11_000001204741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 12MA04741, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04741 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER NAVARRO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101805 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces mêmes impositions par application de l'article 136-0 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2004 à 2006, M. A...B...s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 12 juin 2009, des rectifications dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure contradictoire, pour un montant de 717 911 euros s'agissant des bons anonymes, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, pour un montant de 345 098 euros s'agissant du solde créditeur de la balance espèces ; que M. A... B...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'une pénalité de 40 pour cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que l'administration fiscale, ayant retenu uniquement les détournements mis en évidence dans le cadre de la procédure judiciaire, devait rattacher les revenus en cause à la catégorie des bénéfices non commerciaux et, qu'à défaut de mise en demeure de souscrire la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, la procédure est irrégulière ; que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen s'agissant des revenus taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il résulte toutefois de la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier que ce moyen ne concernait que les revenus de bénéfices non commerciaux, taxés selon la procédure contradictoire ; que le jugement attaqué n'est pas par suite entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, le 30 juillet 2007, avisé M. B...qu'elle entreprenait, au titre des années 2004 à 2006, l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale ; que l'administration ayant exercé son droit de communication en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, la durée de la procédure a été portée à deux ans en application du dernier alinéa de l'article L. 12 ; qu'ayant réuni des éléments établissant que M. B...avait perçu des revenus plus importants que ceux déclarés, elle lui a adressé le 22 janvier 2009 une demande d'éclaircissements puis lui a notifié au titre des revenus 2006 des rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'au cours de l'examen contradictoire, et avant l'envoi de la demande d'éclaircissements du 22 janvier 2009, le requérant et son avocat ont échangé des courriers avec le vérificateur et ont eu trois entretiens avec ce dernier les 21 septembre 2007, 15 octobre 2008 et 15 janvier 2009, au cours desquels le contribuable et son conseil ont été informés de la communication de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre du contribuable par le Parquet de Bordeaux et au cours desquels ont été examinées, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification, la découverte, à la suite d'une perquisition, de bons anonymes dans un coffre appartenant au contribuable ainsi que la balance des espèces établie par le service ; que le dialogue contradictoire est ainsi notamment révélé par le courrier de l'administration fiscale du 24 septembre 2007 faisant le compte-rendu du premier entretien du 21 septembre précédent, durant lequel le contribuable et son conseil ont notamment fait part de la situation familiale et fiscale du contribuable, de ses activités, de la consistance de son patrimoine immobilier et mobilier, des participations détenues dans la SCI Olympe et dans la SCI AGT et de ses comptes financiers ; que si le requérant soutient que l'entretien du 15 janvier 2009 a fait suite à la correspondance du service du 4 décembre 2008 et n'a porté que sur le principe de la prorogation de la procédure, la proposition de rectification fait état de la présentation de la balance des espèces ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'ainsi le requérant ne peut soutenir qu'il aurait été privé de la garantie du débat oral et contradictoire attachée à la procédure d'examen de la situation fiscale avant l'envoi de la demande d'éclaircissements le 22 janvier 2009 ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " -
  6. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné pour abus de confiance par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 2012 passé en force de chose jugée pour avoir détourné à des fins personnelles les primes d'assurances versées à la SCI Olympe à la suite du sinistre survenu le 15 août 1997 ayant détruit les biens de cette société ; que M. B... fait valoir que l'administration a procédé à la taxation d'office d'une balance " espèces " d'un montant de 345 098 euros, incluant une somme de 300 000 euros versée à la société Locarent dont l'origine a été regardée comme indéterminée, alors que l'administration n'a retenu que les détournements relevés dans le cadre de la procédure pénale et avait dès lors l'obligation de rattacher cette somme à la catégorie des bénéfices non commerciaux, et que faute de l'avoir mis en demeure de souscrire la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts, la procédure d'imposition d'office serait irrégulière ;
  8. Considérant que l'administration n'était pas en mesure, lorsqu'elle a procédé le 12 juin 2009 à la taxation d'office de la somme de 345 098 euros, d'en connaître avec exactitude l'origine et d'établir à quelle catégorie particulière se rattachait cette somme ; que s'agissant de la somme de 300 000 euros remise en espèces début octobre 2006 à la société Locarent, le requérant avait en effet indiqué que cette somme provenait de la société AGT ; que s'il est loisible au contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées se rattachent à une catégorie déterminée de revenus, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 2012 ne fait pas toutefois mention, au nombre des sommes détournées, d'une somme de 300 000 euros versée à la société Locarent ; que cette somme de 300 000 euros, seule contestée par le requérant, a été regardée à bon droit comme se rattachant à la catégorie des revenus d'origine indéterminée et non à celle des bénéfices non commerciaux ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition d'office serait irrégulière faute de mise en demeure lui ayant été adressée de souscrire la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  9. Considérant que le requérant se borne en appel à soutenir que les fonds proviennent d'une indemnité d'assurances perçue par la SCI Olympe, pour le compte de qui il a réalisé en 1998 des placements en bons au porteur pour 1 017 911 euros, qu'il n'est pas établi qu'il aurait par ses placements outrepassé ses attributions de gérant et que rien ne permet d'affirmer qu'il soit devenu détenteur des capitaux de cette société ;
  10. Considérant que la cour d'appel de Bordeaux s'est fondée, pour condamner le requérant pour détournement de fonds, sur le fait que les perquisitions avaient permis de saisir chez M. B... des bons anonymes d'une valeur de 900 000 euros, acquis avec une partie des indemnités d'assurance versées à la suite du sinistre du 15 août 1997 ; que le requérant, en dépit de ses allégations, n'établit pas qu'il aurait agi, pour le compte de la SCI Olympe, en se portant acquéreur de ces bons au porteur ; que par suite l'administration a réintégré à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux cette somme de 900 000 euros ;
  11. Considérant que le requérant ne justifie pas avoir procédé à l'acquisition de ces titres en 1998 ; qu'il ne peut par suite soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Sur l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) " ;
  13. Considérant que faute de précision sur leur origine, les revenus retenus comme base des impositions litigieuses ne peuvent être regardés comme exceptionnels au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, l'une des conditions d'application de ces dispositions fait défaut ; que le requérant ne peut dès lors en revendiquer le bénéfice ; Sur les pénalités :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  15. Considérant que l'examen de la situation fiscale du requérant pour l'année 2006 a permis de mettre en évidence des mouvements réalisés en espèces et un détournement important à son profit de bons anonymes dont il ne pouvait ignorer l'existence ; que compte tenu de l'importance des montants détournés et du caractère frauduleux de ces agissements, c'est à bon droit que l'administration a appliqué au requérant la majoration de 40 pour cent pour manquement délibéré ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 12MA04741 2 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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