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12MA04847

CETATEXT000029828293 J6_L_2014_11_000001204847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828293.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2014, 12MA04847, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 CAA de MARSEILLE 12MA04847 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04847, présentée pour la commune de La Crau,

(83260), représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et associés, avocats ; La commune de La Crau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11000448 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. B...et de l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ", annulé l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire a délivré à la commune un permis de démolir des immeubles implantés sur un terrain cadastré section AR n°s 12, 13, 16 et 17 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et l'association précitée devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de condamner M. B...et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première-conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de La Crau ; 1. Considérant que, par arrêté du 16 décembre 2010, le maire de la commune de La Crau, dont le conseil municipal a instauré sur le territoire communal par délibération du 26 septembre 2007 l'exigence du permis de démolir, a accordé à la commune l'autorisation de démolir les bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section AR n° s 12, 13, 16 et 17 ; que, par le jugement dont la commune fait appel, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. B...et de l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ", annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / (...)
  1. c)La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. " ; et qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code précité : " Le dossier joint à la demande comprend :
  2. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
  3. b)Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
  4. c)Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, par l'examen des autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des éléments énumérés par le code ; 3. Considérant que, pour annuler l'autorisation de démolir, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu des dimensions importantes du projet en cause et de l'insuffisance de recul et d'angle des clichés, les planches photographiques annexées au dossier de demande de permis de démolir ne permettaient pas d'apprécier suffisamment l'insertion dans les lieux environnants des bâtiments dont la démolition est envisagée et qu'aucun document ne précisait la date approximative de leur construction ; 4. Considérant, toutefois, que, d'une part, le dossier de demande d'autorisation comporte plusieurs clichés photographiques présentant les quatre bâtiments en cause ainsi que leur environnement constitué d'un ensemble d'arbres et d'un bâtiment collectif d'habitation à proximité du bâtiment n° 3 ; que, d'autre part, si le formulaire de demande ne mentionne pas la date approximative de la construction des bâtiments à démolir, qui accueillaient jusqu'à leur désaffectation notamment des écoles communales, les services instructeurs ne pouvaient ignorer la date approximative de construction de ces bâtiments dont la commune est le propriétaire, et qui ne font en outre l'objet d'aucune protection particulière ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la violation des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 ; 5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soumis au tribunal administratif par M. B... et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; 7. Considérant que M. B...et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " excipent, à l'appui de leur demande dirigée contre l'autorisation contestée, de l'illégalité de la délibération du 11 février 2010 autorisant le déclassement des terrains d'assiette de l'ancienne école primaire cadastrés section AR n° s 12 et 13 du domaine public communal ; que, toutefois, le permis de démolir en litige n'est pas une mesure d'application de la décision portant déclassement du domaine public, alors même que ces parcelles supportent les bâtiments dont la démolition est prévue ; que la délibération précitée ne constitue pas davantage la base légale du permis de démolir accordé ; que, dès lors, l'exception d'illégalité ne peut être accueillie ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation [du conseil municipal]est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; 9. Considérant que M. B...et de l'association précitée soutiennent que la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à déposer la demande de permis de démolir méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que cette délibération n'a pas porté sur l'ensemble des parcelles formant le terrain d'assiette des bâtiments ; 10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée aux conseillers municipaux avant la séance du conseil le 19 octobre 2010, mentionne que l'autorisation susceptible d'être accordée au maire, en exécution de la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2007 et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour lui permettre de déposer une demande de permis de démolir, porte sur les bâtiments édifiés sur les parcelles communales cadastrées section AR n°s 12, 13, 14, 15 et 18 situées dans le quartier de la Moutonne en vue de la réalisation d'un projet de construction ; que la circonstance alléguée que l'information n'aurait pas porté sur l'existence du contentieux affectant le permis de construire de ce projet est sans incidence sur la légalité de la délibération en cause ; 11. Considérant, d'autre part, que M. B...et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " soutiennent que la délibération du 19 octobre 2010 ne mentionne pas la parcelle cadastrée section AR n° 17 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, par une précédente délibération du 3 juin 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de cette parcelle ainsi que celle cadastrée AR n° 16 afin de permettre à la commune de mener à bien son projet immobilier et de déposer une demande particulière de permis de démolir les bâtiments présents sur ces parcelles ; que, dans ces conditions, M. B...et l'association ne sont pas fondés à contester la légalité de la délibération du 19 octobre 2010 en tant qu'elle ne vise pas la parcelle cadastrée section AR n°17 ; 12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ; 13. Considérant que M. B...et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " soutiennent que l'arrêté contesté est de nature à porter une atteinte grave à l'intérêt et à l'intégrité du quartier ; que, toutefois, alors même qu'ils appartiennent à la " mémoire collective " de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments à démolir, qui abritaient les anciennes écoles primaires communales de filles et de garçons, qui ne sont ni classés, ni inscrits au titre des monuments historiques, présenteraient un intérêt patrimonial notable en raison d'une architecture particulière ou remarquable, contribueraient significativement, compte tenu de la présence de cours arborées de platanes, à l'harmonie du paysage urbain du quartier de La Moutonne et que leur disparition porterait atteinte à la protection ou à la mise en valeur du patrimoine bâti ou du quartier au sens de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 décembre 2010 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...et de l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de La Crau et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100448 du tribunal administratif de Toulon du 11 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...et l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Crau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau, à M. C...B...et à l'association " Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ". '' '' '' '' 2 N°12MA04847 68-04-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir. Légalité interne.

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