CETATEXT000029828295 J6_L_2014_11_000001204900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2014, 12MA04900, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04900 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 27 décembre 2012, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats CGCB ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004124 rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, rectifié par ordonnance du président du tribunal du 15 novembre 2012 prise en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, qui, à la demande de M. et Mme D...et autres, a annulé l'arrêté du maire de Pézenas du 25 novembre 2009 lui accordant un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation et la création d'un logement supplémentaire destiné à la location sur un terrain cadastré section AW n° 139 constituant le lot n° 15 du lotissement Les terrasses de Plaisance ; 2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme D...et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner les époux D...et autres aux dépens et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement rendu le 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. et Mme D...et autres, annulé l'arrêté du 25 novembre 2009 du maire de Pézenas portant délivrance à M. C...d'un permis de construire autorisant l'extension de sa maison d'habitation et la création d'un logement supplémentaire destiné à la location sur un terrain situé en zone II NA du plan d'occupation des sols communal et constituant le lot n° 15 du lotissement dénommé "Les terrasses de Plaisance" ; que M. C...relève appel de ce jugement, rectifié d'une erreur matérielle par ordonnance du 15 novembre 2012 ; que la commune de Pézenas demande également l'annulation de ce jugement rectifié ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Pézenas :
- Considérant que la commune de Pézenas a produit un mémoire par lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation des demandeurs de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ayant eu la qualité de défendeur en première instance, la commune ne saurait avoir celle d'intervenant en appel ; que ce mémoire ne peut davantage s'analyser comme un appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel, fixé à deux mois par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations, n'a pas pour effet de conférer à la commune de Pézenas la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il suit de là que la commune de Pézenas ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observateur qu'a entendu lui conférer la Cour en lui communiquant la requête ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans ses observations en défense enregistrées le 2 décembre 2011 devant le tribunal, M. C...avait soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en l'absence de notification par les demandeurs de première instance de leur recours contentieux et de leur recours gracieux, tant à lui-même qu'à la commune ; que si le tribunal a écarté la fin de non-recevoir relative au recours gracieux, il a omis de répondre à celle relative au recours contentieux ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelant relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé comme rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. et MmeD..., M. et MmeE..., MmeA..., M. et MmeB..., M. G...et la SCI Cardabelle, quand bien même les intimés, qui ne peuvent être regardés comme ayant été privés du double degré de juridiction, sollicitent le renvoi de l'instance devant ledit tribunal ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
- Considérant que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M.C..., que les demandeurs ont eu connaissance du permis de construire en litige par lettre du 23 juillet 2010 ; que leur recours contentieux a été enregistré le 20 septembre 2010 devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce recours contentieux a été notifié au maire de Pézenas et à M. C...par lettres recommandées déposées le 24 septembre 2010 auprès des services postaux ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. et Mme D...et autres était irrecevable faute pour ceux-ci de lui avoir notifié le recours gracieux qu'ils ont formé le 16 août 2010 ou faute d'avoir notifié leur recours contentieux à la commune et à lui-même ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées à cet égard à la demande de première instance doivent être écartées ; Sur la légalité du permis de construire du 25 novembre 2009 :
- Considérant que l'article 12 du règlement du lotissement "Les Terrasses de Plaisance" relatif à l'aspect architectural précise que : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et du paysage. / L'architecture sera à volumétrie simple dans laquelle les toitures et la couleur ont une importance fondamentale. La pente des toitures variera de 30 à 36 % au dessus de l'horizontale. Le matériau de couverture sera de tuile canal ou similaire, de couleur paille non vernissée. Les façades seront de tonalité ocre claire. Les façades en pierres apparentes seront obligatoirement faites avec les pierres de la région. / Les grandes surfaces teintées ou colorées seront proscrites ainsi que toute ornementation voyante. Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués sont interdits. " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que le projet autorisé initialement par le permis de construire du 25 novembre 2009 méconnaît l'article précité du règlement du lotissement, M. C...fait valoir que la légalité de son projet ne pourrait plus être vérifiée au regard du règlement du lotissement, dès lors, d'une part, qu'il a obtenu le 3 janvier 2012 un permis de construire modificatif et, d'autre part, que le règlement du lotissement était devenu caduc le 9 août 2011 ;
- Considérant cependant que, si le permis de construire modificatif dont se prévaut M. C..., a autorisé l'adjonction aux constructions autorisées par le permis de construire initial du 25 novembre 2009 en litige, un local de rangement créant une contiguïté entre l'extension de l'habitation principale et le logement nouveau, il n'a pas modifié les toitures autorisées par ce permis initial ; qu'ainsi, cette partie de la construction doit être appréciée au regard des règles applicables au permis délivré le 25 novembre 2009, et notamment du règlement du lotissement ; qu'il ressort de l'examen du dossier de permis de construire que le projet contesté se compose de volumes en bardage bois avec toitures-terrasses non accessibles ; que, par ces toitures plates recouvertes d'un revêtement étanche noir, les constructions autorisées ne respectent ni la pente obligatoire de 30 à 36 % au-dessus de l'horizontale, ni l'obligation de réaliser la couverture en tuile canal ou similaire imposées par les dispositions précitées du règlement ; que les demandeurs sont, par suite, fondés à soutenir que le maire de Pézenas a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du lotissement applicable, en délivrant le permis de construire en litige à M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et autres sont fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. C...par arrêté du maire de Pézenas du 25 novembre2009 ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder également cette annulation ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. C..., au titre des dépens de l'instance, la contribution pour l'aide juridique d'un montant de trente-cinq euros qu'il a acquittée ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme D...et autres qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...le versement aux demandeurs de première instance d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2012, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 15 novembre 2012, est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Pézenas du 25 novembre 2009 portant délivrance d'un permis de construire à M. C...est annulé. Article 3 : M. C...versera une somme globale de 3 000 (trois mille) euros à M. et Mme D..., M. et MmeE..., MmeA..., M. et MmeB..., M. G...et la SCI Cardabelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à M. et MmeD..., à M. et MmeE..., à MmeA..., à M. et MmeB..., à M.G..., à la SCI Cardabelle et à la commune de Pézenas. Copie en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Béziers, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12MA04900 68-03-03-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Cahier des charges des lotissements et des ZAC.