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13MA01039

CETATEXT000029828297 J6_L_2014_11_000001301039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA01039, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01039 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GONAND Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mars 2013 et régularisée par courrier le 13 mars suivant, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206600 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ; que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 27 mars 2011, qu'il a reconnu le 25 juillet 2011 ; que le requérant, qui ne réside pas avec son fils et MmeC..., la mère de celui-ci, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de Mme C...et quelques mandats cash qu'il a adressés à celle-ci entre le mois d'octobre 2011 et le mois de septembre 2012 pour un montant total de 510 euros, ainsi que deux chèques d'un montant de 500 euros chacun, établis au demeurant par le père du requérant au profit de MmeC... ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M.A..., qui est entré en Allemagne le 22 mai 2010 sous couvert d'un visa de trois jours délivré par les autorités de ce pays, n'établit pas être entré en France le même jour comme il le soutient ni même résider de manière continue sur le territoire national depuis lors ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, il ne justifie pas entretenir des relations intenses avec son enfant ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrats à durée déterminée dans le secteur agricole et que sa présence en France auprès de son père, de nationalité française, et de ses trois jeunes soeurs, est nécessaire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident encore sa mère et son frère ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA01039 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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