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13MA01136

CETATEXT000029828299 J6_L_2014_11_000001301136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2014, 13MA01136, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01136 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SARL BLANC TARDIVEL Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée pour la SCI Les Roussignoles, dont le siège est route de Nîmes à Saint-Gilles

(30800), agissant par son représentant légal en exercice, pour Mme F...G..., demeurant ... et pour Mme H...D..., demeurant..., par la Selarl A...-Tardivel : La SCI Les Roussignoles et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1001298, 1002358, 1103187, 1103267 rendu le 31 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2010 et du 8 juillet 2011 par lesquels le maire de Saint-Gilles a respectivement délivré à M. E...et MmeC... un permis de construire un immeuble à destination de pharmacie et un permis modificatif ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - les observations de MeA..., pour la SCI Les Roussignoles et autres, ainsi que celles de MeB..., pour M.E... ;
  1. Considérant que la SCI Les Roussignoles, Mme D...et Mme G...relèvent appel du jugement rendu le 31 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés des 16 mars 2010 et 8 juillet 2011 du maire de Saint-Gilles portant délivrance à M. E...et Mme C...respectivement d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble à destination de pharmacie ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les appelantes ne contestent pas utilement la régularité du jugement en se bornant à affirmer qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; que si elles font valoir, "pour exemple", qu'il n'aurait pas été répondu au moyen relatif à la violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et au moyen relatif à l'existence d'une fraude, il ressort de la lecture du jugement, que, comme le fait valoir la commune de Saint-Gilles en défense, le tribunal y a répondu au point 7 de son jugement en indiquant, d'une part, que l'ensemble des pièces du dossier permettait de localiser la parcelle d'assiette du projet et, d'autre part, que la variation constatée relative à la numérotation cadastrale des parcelles n'avait pu induire l'administration en erreur et procédait de la prise d'effet de la modification du parcellaire cadastral mise en oeuvre par la direction générale des finances publiques du Gard ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que selon l'article UC 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gilles relatif à la desserte des constructions par les réseaux : "
  4. Assainissement : Eaux Usées : le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Les parcelles dont l'assainissement ne peut être assuré gravitairement sont non constructibles sauf si le constructeur réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'assainissement existant. " ;
  5. Considérant que l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole en date du 25 février 2010, estimant l'opération projetée comme desservie par les réseaux publics d'eau potable et d'eaux usées, constitue un accord de principe au raccordement du projet au réseau public d'assainissement ; que les recommandations qu'il préconise quant au raccordement effectif ont été reprises en tant que prescriptions du permis de construire délivré le 16 mars 2010, dès lors que ce dernier indique en son article 1er que "les prescriptions des services consultés et annexés au présent arrêté devront être intégralement et scrupuleusement respectées", et que l'avis sus-évoqué a été annexé à l'arrêté de permis de construire ; que le projet en litige, qui consiste à transférer l'officine des pétitionnaires, ne peut être regardé, bien qu'augmentant la superficie de la pharmacie et de deux le nombre des employés, comme représentant une charge supplémentaire pour la station d'épuration des eaux usées, dont la saturation avait contribué à fonder un précédent refus du maire au projet ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle station d'épuration, dont la réalisation a été décidée par l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération compétente, devait entrer en service à la mi-2012 ; que, dans ces conditions, les appelantes n'établissent pas que le permis de construire du 16 mars 2010 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou qu'elles méconnaîtraient celles de l'article UC4 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la division foncière en trois terrains du tènement, initialement cadastré section I n° 1690, a fait l'objet d'un arrêté du maire de la commune de Saint-Gilles en date du 18 janvier 2008 portant non-opposition à déclaration préalable ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, qui, dans sa rédaction applicable aux faits, oblige à faire précéder d'une déclaration préalable les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R. 421-19 du même code, manque en fait ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de celui de la demande à laquelle le permis de construire du 16 mars 2010 a fait droit, que la parcelle d'assiette du projet est constituée de l'un des trois terrains issus de la division évoquée ci-dessus, cadastré section I n° 3003, auquel a été rattachée, pour y installer l'accès à la pharmacie, une petite portion du lot voisin, cadastré section I n° 3001, ainsi que l'indique d'ailleurs le compromis de vente du 29 avril 2010, passé après le permis de construire délivré le 16 mars 2010, entre les propriétaires du tènement initial et M.E... ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'opération projetée entrerait dans le cadre du permis d'aménager et de ce que le rattachement d'une portion du lot I 3001, ultérieurement cadastré I 3051, au lot I 3003, aurait nécessité une autorisation préalable au titre de la réglementation des lotissements, doivent être écartés ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la numérotation cadastrale figurant dans la demande ayant conduit à la délivrance du permis de construire du 16 mars 2010 n'ait pas été exacte, non plus que la superficie du terrain d'assiette du projet, n'est pas de nature à avoir induit l'autorité compétente en erreur, dès lors que l'ensemble des pièces de la demande lui permettait de localiser précisément la parcelle d'assiette du projet et d'évaluer sa superficie ; qu'ainsi le moyen soulevé à l'encontre du permis de construire du 16 mars 2010 tiré de la fraude et de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en vertu duquel la demande doit préciser la localisation et la superficie du terrain, doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu notamment du document intitulé "avant projet d'accès" figurant dans la demande ayant conduit à la délivrance du permis de construire du 16 mars 2010, le département du Gard, gestionnaire de la route départementale n° 572 longeant le côté nord du terrain d'assiette, a émis un avis favorable le 3 novembre 2009 ; que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a également émis un avis favorable au projet dans sa séance du 20 novembre 2009 ; que, par les documents qu'elles versent au dossier, les appelantes n'établissent ni l'écart invoqué entre la réalité de la configuration des lieux à la date de la demande et sa représentation dans celle-ci, ni, en supposant cet écart établi, qu'il entraînerait une modification dans la gestion de la circulation automobile et des engins de secours telle qu'en délivrant le permis en litige, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, précitées au point 3 ci-dessus, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou qu'il aurait fait une inexacte application de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la sécurité des accès ; que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas davantage établie s'agissant de l'accès des piétons à la pharmacie, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accès à l'officine depuis les places de parking prévues dans le projet est sans danger et que, s'agissant de l'accès à partir des voies publiques, aucune règle d'urbanisme n'impose qu'un passage protégé soit implanté en face d'une pharmacie ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce passage protégé existe à quelques dizaines de mètres de l'accès à l'établissement ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que le permis modificatif délivré le 8 juillet 2011 ayant précisé que la toiture du bâtiment respecterait la pente de 35 % et les caractéristiques de la couverture telles qu'exigées par l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols, le moyen soulevé sur ces points à l'encontre du permis de construire délivré le 16 mars 2010 ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; que, par acte daté du 4 juin 2012, le maire de Saint-Gilles a attesté avoir été absent du territoire communal pour raisons personnelles du 8 au 17 juillet 2011 ; qu'en se bornant à soutenir que le maire n'apporterait aucun élément de nature à justifier son empêchement durant cette période, les appelantes ne contestent pas utilement l'absence du maire pendant cette période ; que le premier adjoint pouvait, en application dudit article, remplacer le maire absent dans la plénitude de ses fonctions ; que la délégation de signature dont bénéficiait l'adjoint à l'urbanisme pour signer les permis de construire ne faisait pas obstacle à ce que le premier adjoint signât le permis de construire modificatif du 8 juillet 2011 en qualité de suppléant du maire absent, alors que l'intervention de cette décision s'imposait normalement à la date à laquelle elle a été prise, la demande ayant été déposée le 15 avril 2011 et son délai d'instruction étant fixé à trois mois ; que, par suite, le moyen selon lequel le signataire du permis de construire modificatif en litige n'était pas compétent, doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que si le permis initial du 16 mars 2010 avait été délivré conjointement à M. E...et MmeC..., aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que M. E...en demande seul la modification, dès lors que Mme C...était décédée entre la délivrance du permis initial et la demande de modification ; que l'erreur matérielle entachant à cet égard le permis modificatif délivré le 8 juillet 2011 en ce qu'il désigne Mme C...comme co-bénéficiaire de ce permis, est sans incidence sur sa légalité ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir que la demande ayant conduit à la délivrance du permis de construire du 8 juillet 2011 serait frauduleuse, les appelantes font valoir qu' "il appert que l'ensemble des plans de façades sont modifiés puisque la hauteur de la toiture à l'égout du toit est abaissé" et que la modification est donc plus importante que celle qui a été déclarée ; que ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, à supposer que la comparaison des dossiers de demande des permis de construire du 16 mars 2010 et du 8 juillet 2011 fasse apparaître une légère modification des plans des façades en conséquence de la modification relative à la pente de la toiture, l'économie générale du projet demeure inchangée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis une fraude en faisant approuver par l'administration une modification plus importante que celle annoncée, doit être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 5 ci-dessus ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Gilles, d'une part, et à M.E..., d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Roussignoles, de Mme G...et de Mme D..., est rejetée. Article 2 : La SCI Les Roussignoles, Mme G...et Mme D...verseront solidairement à la commune de Saint Gilles, d'une part, et à M.E..., d'autre part, une somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Roussignoles, à Mme F...G..., à Mme H...D..., à la commune de Saint-Gilles et à M.E.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01136 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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