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13MA01545

CETATEXT000029828301 J6_L_2014_11_000001301545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA01545, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01545 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHNINIF M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204739, 1205400 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a imposé une mesure d'astreinte ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 11 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1977, a épousé le 4 septembre 2009 une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 30 juin 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " conjoint de français " valant titre de séjour ; qu'ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu opposer un refus par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 décembre 2012, cette décision de rejet étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une mesure d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de ladite obligation ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  3. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé qu'il résultait des dispositions des articles L. 111-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 9 et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " était régie par les stipulations dudit accord, et que, dans cette mesure, ces stipulations faisaient obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet, ont énoncé que le préfet, s'il avait fait à tort application à la situation de M. A...des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait opposer un refus à sa demande sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que si M. A...fait valoir que la substitution de base légale ainsi opérée par le tribunal administratif de Montpellier n'a été précédée d'aucune demande en ce sens présentée par l'administration, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'une telle circonstance n'a, par elle-même, aucune incidence sur la régularité de cette substitution ; Sur la motivation de l'arrêté contesté :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  5. Considérant que, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir précisé les règles de droit sur lesquelles il se fondait, a exposé de façon suffisamment détaillée les éléments de fait relatifs à la situation de M. A...depuis son arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;
  7. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a imposé à M.A..., auquel un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé, de se présenter une fois par semaine aux services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, en application des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision imposant une astreinte doit également être écarté ;
  8. Considérant que si M. A...fait valoir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui communiquer les motifs d'une première décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, cette circonstance est insusceptible d'affecter la légalité de la décision explicite intervenue le 10 décembre 2012 ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré sur le territoire français sous couvert d'un visa d'un an obtenu en qualité de conjoint de français, a sollicité le 26 avril 2012 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-12 du même code ;
  11. Considérant, toutefois, alors que M. A...avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de février 2012 et qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 20 mars 2012 dans le cadre d'une requête en divorce engagée par son épouse en octobre 2011, le requérant ne pouvait plus se prévaloir à la date de l'arrêté en litige d'une communauté de vie avec son conjoint de nationalité française au sens des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; que si M. A... soutient avoir été victime de violences conjugales, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé de dépôt d'une plainte en date du 16 décembre 2011 assortie d'un certificat médical alors qu'en première instance le préfet a communiqué plusieurs plaintes de son ex-épouse enregistrées à partir du 4 octobre 2011, relatives à son comportement violent tant à son égard qu'à celui de sa fille de neuf ans née d'une précédente union, l'une de ces plaintes enregistrée le 26 décembre 2011 ayant abouti à une convocation le 3 avril 2012 pour rappel à la loi par le délégué du procureur de la République ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 précitées qui permettent à l'autorité préfectorale d'accorder le renouvellement d'un titre de séjour attribué à un conjoint de français victime de violences conjugales ;
  12. Considérant que M.A..., dont la présence sur le territoire français est récente et qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au Maroc, est sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas avoir noué des liens personnels en France ; qu'eu égard à la brève durée de son séjour, il ne démontre pas la réalité de son intégration dans la société française par les seules circonstances qu'il a travaillé depuis son arrivée en France, qu'il a obtenu une attestation de dispense de formation linguistique et qu'il est membre d'une association ; que le requérant n'infirme pas l'allégation selon laquelle il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; que le titre de séjour délivré en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain équivaut au titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) ; " ; que selon l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  14. Considérant que le refus de titre litigieux est motivé par l'absence d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'au cas d'espèce, cependant, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail établi en faveur de M. A...par le gérant de l'entreprise " La Pyrénéenne-Hygiène service " a été dénoncé par celui-ci ; que si le requérant soutient sans d'ailleurs l'établir avoir remis aux services de la préfecture le contrat de travail en date du 5 septembre 2012 le liant à la société " Perpi Construction ", cette circonstance est, en tout état de cause, sans portée dès lors qu'il n'est nullement démontré ni même allégué que la société " Perpi Construction " aurait soumis aux services de la préfecture, conformément aux dispositions combinées des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 précités du code du travail, la demande d'autorisation de travail dont se prévaut le requérant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A...doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA01545 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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