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13MA02393

CETATEXT000029828303 J6_L_2014_11_000001302393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA02393, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02393 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 21 juin suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300399 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 janvier 2013 susmentionné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que selon l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  3. Considérant, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à faire valoir que le refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que M.B..., né en 1962, soutient être entré en France pour la première fois en juillet 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; que si l'intéressé justifie avoir depuis cette date séjourné à certains moments sur le territoire français, il n'établit pas y résider de manière habituelle depuis l'année 2003 en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées et diverses pièces éparses ; que notamment, les justificatifs produits au titre des années 2003 à 2005 sont insuffisants pour établir l'existence au cours de ces mêmes années d'une résidence présentant un tel caractère ; que s'il se prévaut du séjour régulier en France de ses parents, qui sont titulaires d'un titre de séjour et de deux de ses frères, qui ont acquis la nationalité française, ainsi que des liens d'ordre privé qu'il y a noués et la qualité d'ancien combattant de son père, il est toutefois célibataire et sans enfant et n'établit pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident quatre de ses frères et soeurs ; que s'il produit une promesse d'embauche en qualité de technicien dans une entreprise d'informatique, il ne justifie pas d'une expérience significative dans une telle activité professionnelle ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces produites par l'intéressé que de 1999 à 2003 il exerçait les fonctions de conducteur de travaux dans une entreprise de bâtiment et travaux publics au Maroc ; que, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français, le rejet de sa demande d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste l'appréciation en estimant que M. B...ne faisait pas valoir de circonstances justifiant la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi d'une carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-marocain renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus, dont la délivrance est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté du 3 janvier 2007 que le préfet de l'Hérault, à qui M. B...a présenté une promesse d'embauche, s'est estimé saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. B...le défaut du visa prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis l'erreur de droit consistant à subordonner la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à la possession d'un tel visa ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient servir de base légale à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu d'assortir de manière automatique son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ou se serait refusé à prendre en compte la situation particulière de M.B... ; qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5 ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire " : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  14. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français est désormais assortie, en principe, d'un délai " de départ volontaire " de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; que l'autorité administrative peut décider d'accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé en l'espèce des circonstances particulières justifiant que soit accordé au requérant un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a, ni formulé de demande en ce sens, ni fait état d'éléments propres à sa situation justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur au délai de droit commun ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02393 2 fn 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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