CETATEXT000029828305 J6_L_2014_11_000001302561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA02561, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02561 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER OLOUMI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2013 et régularisée par courrier le 26 juin suivant, présentée pour Mme B...E...épouseD..., domiciliée..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300286 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou, encore plus subsidiairement, de réexaminer son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 2 500 euros à son conseil, MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., ressortissante russe et d'origine tchétchène, entrée en France avec ses deux enfants, selon ses dires, le 9 juin 2010, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 30 novembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que MmeE..., relève appel du jugement en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et prononce l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeE..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée s'était vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où le demandeur d'asile s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, ni de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 du même code dans le cas où l'étranger a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...ait communiqué des informations précises sur la gravité de la pathologie dont souffrait son enfant, ni qu'elle ait sollicité, notamment après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et avant que n'intervienne l'arrêté critiqué, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de parent étranger d'un enfant étranger mineur malade ; qu'elle, ne saurait, dès lors, reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir examiné la possibilité de l'admettre provisoirement au séjour, sur le fondement de ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes se soit abstenu de faire état dans l'arrêté critiqué de la maladie dont souffrait la fille de la requérante n'entache pas ledit arrêté d'un défaut de motivation ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 311-12, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que la décision d'éloignement d'un étranger à destination de son pays d'origine, alors que l'état de santé de son enfant mineur justifierait son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E..., âgée alors d'environ dix ans, est atteinte d'un spina bifida, pathologie congénitale évolutive nécessitant une prise en charge multidisciplinaire au long cours, ainsi qu'en atteste plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers des hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval, produits par la requérante ; que toutefois, il ne ressort pas de ces mêmes certificats que le défaut de prise en charge de la jeune A...pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que la prise en charge médicale préconisée ne pourrait être assurée en Russie ; que, d'ailleurs, l'un de ces certificats mentionne que l'enfant d'origine russe, qui ne parle pas français, a " manifestement " déjà " fait l'objet d'un suivi dans ce pays " ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation pour les étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions, notamment les décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée du droit de faire connaître contradictoirement ses observations écrites ou orales avant que ne soit décidé son éloignement à destination de la Russie ; qu'au demeurant, lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, MmeE..., en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande et plus encore après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir auprès de l'administration tous éléments nouveaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ; qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de ladite convention et qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
- Considérant, d'une part, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, dans l'arrêté contesté, se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant estimé, au vu des pièces et des observations que la requérante a fait valoir devant ces instances, que les risques que l'intéressée soit personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à l'une des menaces graves mentionnées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas établis ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée, à cet égard, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il y a mentionné que la postulante n'avait fourni à la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse de ces deux instances spécialisées ; qu'à cet égard, si la requérante fait état d'une demande de réexamen de sa demande d'asile déposée postérieurement à l'arrêté attaqué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'a fait état dans le cadre du débat contentieux, ni en première instance ni en appel, ni d'éléments nouveaux, au regard de ceux déjà présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de nature à attester de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ni n'a produit en appel de pièces ou n'a fait état d'éléments circonstanciés permettant d'établir la réalité des faits qu'elle invoquait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'a pas davantage fait connaître le sort réservé à sa demande de réexamen ; que, dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02561 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.