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13MA02735

CETATEXT000029828307 J6_L_2014_11_000001302735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA02735, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02735 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER LAIGNEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301284 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les observations de MeB..., pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, que selon les termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juin 2012, au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté attaqué, mentionne que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au demeurant l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'enfin celui-ci peut voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que s'il ne se réfère pas explicitement au dossier médical de M. C...et n'expose pas l'ensemble des circonstances tenant à ce que la prise en charge médicale peut être assurée dans le pays d'origine, cet avis a fourni au préfet, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; que comportant les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précitées, il est dès lors suffisamment motivé ;
  6. Considérant, par ailleurs, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, en relevant notamment que l'état de santé de M. C... ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'un défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'ainsi, alors qu'en application de la loi du 11 juillet 1979 le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, mais uniquement de mentionner les motifs qui constituent le fondement de ses décisions, il est suffisamment motivé au regard des exigences de ladite loi ;
  7. Considérant que si M. C... soutient être atteint d'une affection pulmonaire ainsi que d'une maladie rénale chronique, il n'en justifie pas davantage qu'en première instance, tout comme il n'établit pas qu'une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne remet pas ainsi en cause utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter d'un défaut de prise en charge médicale, le moyen tiré d'une impossibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine est inopérant ; que, dès lors M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant que M. C... soutient être entré en France au cours de l'année 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père, de son frère et de plusieurs de ses oncles paternels, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, alors même que M. C... bénéficierait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. C..., qui d'ailleurs n'a jamais fait état de circonstances particulières justifiant la fixation d'un délai d'une durée supérieure au délai de droit commun, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait infligé à l'intéressé un traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention, ni encore qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02735 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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