CETATEXT000029828309 J6_L_2014_11_000001302944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA02944, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02944 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DEIXONNE M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2013 et régularisé par courrier le 24 juillet suivant, présenté par le préfet du Gard ; Le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301306 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé l'arrêté en date du 25 avril 2013 par lequel il a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a épousé le 20 juillet 2010 en Algérie une ressortissante française ; qu'après avoir fait transcrire le mariage le 2 décembre 2010 sur les registres de l'état-civil français, il est entré en France le 13 janvier 2011 sous couvert d'un visa " famille de français " et a obtenu du préfet du Gard la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet du Gard, par un premier arrêté du 28 novembre 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2013, lequel a prescrit au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ; que par un second arrêté du 25 avril 2013, le préfet du Gard a opposé un nouveau refus à la demande de renouvellement du certificat de résidence de M.B..., au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet du Gard interjette appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): /
- a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le premier renouvellement du certificat de résidence est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; 3. Considérant que pour estimer qu'il n'existait plus, à la date de l'arrêté critiqué, de communauté de vie entre M. B...et son épouse et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Gard s'est fondé sur les éléments figurant dans un rapport de police du 11 avril 2013, relevant lors d'une visite au domicile du couple, situé allée des Mûriers à Bagnols-sur-Cèze, qu'aucune affaire personnelle de M. B... n'était présente dans l'appartement loué par les intéressés et que l'épouse du requérant n'avait été en mesure de produire aucun justificatif des revenus du foyer ; que, toutefois, dans un recours gracieux formé dès le 5 mai 2013, M. B...a contesté les faits ainsi relatés, soulignant que les auteurs de ce rapport avaient refusé de tenir compte de la présence sur place de ses vêtements, de son rasoir et de sa brosse à dents ; qu'il ressort, par ailleurs, des avis d'échéance de loyer au nom des deux époux, de l'attestation d'assurance habitation, des bulletins de paie de M. B...tous établis à l'adresse susmentionnée et joints au dossier, ainsi que des attestations circonstanciées non seulement de proches et de voisins, mais aussi d'une infirmière qui a prodigué des soins à Mme B...à son domicile à partir du mois de mars 2013, que l'intéressé y résidait effectivement lorsqu'il ne travaillait pas ; que les pièces du dossier établissent enfin que Mme B...avait entrepris dès le mois de novembre 2012 et donc avant l'intervention de l'arrêté contesté, un traitement contre la stérilité, que les époux ont rencontré à cet égard le 8 janvier 2013 un médecin hospitalier et qu'à la suite du traitement ainsi entrepris Mme B...a d'ailleurs donné naissance le 29 janvier 2014 a un enfant prénommé Adam ; que si, par ailleurs, le préfet fait valoir que le salaire de M. B... était versé sur un compte bancaire détenu par le seul intéressé et non sur le compte joint des époux, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie, qui est suffisamment établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté du 25 avril 2013 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du préfet du Gard est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA02944 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.