CETATEXT000029828317 J6_L_2014_11_000001303585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA03585, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03585 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER OLOUMI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300453 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dès notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante russe originaire de Tchétchénie, née en 1981, a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2009 ; que le 16 juillet 2010, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme D... contre cette décision ; que la demande de réexamen présentée par l'intéressée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2012 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 21 décembre 2012, pris à son encontre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que par jugement du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation desdites décisions ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que contrairement à ce que soutient MmeD..., le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé l'arrêté contesté tant sur le terrain de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que sur celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation dudit arrêté, que le préfet n'aurait pas procédé, en ce qui concerne ce dernier texte, à un examen particulier de la situation de l'intéressé ni qu'il se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme D... soutient qu'elle vit en France avec son époux et leurs trois enfants depuis le mois de novembre 2007, que les enfants Rayana et Islam sont nés à Nice en 2008 et 2011 et que les deux aînés sont scolarisés, il est toutefois constant que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; qu'en outre, Mme D..., qui a passé la plus grande partie de sa vie en Russie, ne donne pas de preuves suffisantes de son intégration en se bornant à se prévaloir de sa qualité de contribuable, de la circonstance qu'elle suivait en 2012 des cours de français et de la scolarisation de ses enfants ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et alors que l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec elle dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle répond aux critères relatifs à la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans et que deux de ses enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans ; que, toutefois, alors que la requérante ne peut être regardée comme justifiant du caractère habituel de son séjour en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté critiqué, ni de son intégration, ni de sa connaissance de la langue française, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, compte tenu de sa situation familiale et des conditions de son séjour en France, que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme D... estime que la décision en cause méconnaît l'intérêt supérieur de son fils aînéC..., né en 2003, scolarisé en classe de CE1 en 2012 et souffrant de troubles de langage ; que cependant l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le jeuneC..., dont la scolarisation est récente, ne pourrait pas être scolarisé dans le pays dont il a la nationalité ni qu'il ne pourrait bénéficier en Russie d'une prise en charge médicale adaptée aux troubles du langage dont il souffre ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme D... doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13MA03585 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.