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13MA03766

CETATEXT000029828319 J6_L_2014_11_000001303766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA03766, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03766 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B..., demeurant au..., par Me Leonhardt ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204873 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'annuler cet arrêté; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 15 mars 2012 que pour refuser à M. A...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé, son revenu mensuel, d'un montant de 1 003 euros, étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, d'autre part sur le fait que son logement ne répondait pas aux normes de confort et d'habitabilité requises par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement fonder sa décision sur ces deux motifs, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de M. A...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer dans sa décision les motifs ci-dessus analysés, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressé et le caractère non conforme de son logement pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que la décision en litige du 15 mars 2012 est entachée d'une erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 15 mars 2012, que le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à M. A...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt, avocat du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2013 et la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me Leonhardt, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA3766 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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