CETATEXT000029828321 J6_L_2014_11_000001303810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/11/2014, 13MA03810, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03810 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304164 du 31 juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour portant droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me D...de la SCP Bourglan-Damamme-D..., pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1970 et entré en France en juin 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " conjoint de français " valant titre de séjour, a sollicité la délivrance d'un titre en qualité de parent d'enfant français, en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 14 juin 2013, rejeté cette demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...ayant demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté ce recours par une ordonnance du 31 juillet 2013 prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en 2009 une ressortissante française ; qu'il a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 19 mai 2012 ; que le 29 septembre 2011, Mme A...a donné naissance à un enfant prénomméB... ; que si la communauté de vie entre M. A...d'une part, son épouse et le jeune B... d'autre part, a été interrompue au début du mois de décembre 2011 du fait de violences conjugales exercées par le requérant sur la personne de son épouse, ladite communauté de vie a repris son cours à compter du mois de janvier 2013 ; que, par ailleurs, M. A...a adressé à son épouse, dès le mois de décembre 2011 et jusqu'au mois d'août 2012 six mandats de versements d'espèces pour des montants compris entre 25 et 80 euros ; qu'en outre, alors que l'enfant avait fait l'objet, le 30 avril 2012, d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... doit être regardé comme ne s'étant jamais désintéressé de son fils ainsi qu'en attestent deux jugements en assistance éducative du juge des enfants au tribunal de grande instance de Digne en date des 10 mai 2012 et 8 janvier 2013 ; que par un nouveau jugement en assistance éducative en date du 11 mars 2013, le même juge des enfants, après avoir relevé que M. et Mme A... avaient désormais une adresse commune, a constaté l'évolution positive de la situation et a ordonné la mainlevée de la mesure de placement du jeune B...ainsi que la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert durant une année pour accompagner chacun des parents auprès de l'enfant dans son retour au domicile de ceux-ci ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne pouvait, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, se fonder sur le défaut de participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant pour refuser à M. A...le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2013 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, implique qu'il soit délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 31 juillet 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03810 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.