← France

14MA00017

CETATEXT000029828323 J6_L_2014_11_000001400017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/83/CETATEXT000029828323.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2014, 14MA00017, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 CAA de MARSEILLE 14MA00017 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ALPAVOCAT ; ALPAVOCAT ; ALPAVOCAT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu, I, la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2014, sous le n° 14MA00017, présentée pour l'association de défense du Hameau des Isclasses, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Les Isclasses à Risoul

(05600), par la SCP Alpavocat ; L'association de défense du Hameau des Isclasses demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207671-1207672 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à : - l'annulation de la délibération du 15 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme en vue de l'ouverture à l'urbanisation du quartier des Isclasses, ensemble la décision du 20 septembre 2012 du maire rejetant son recours gracieux formé le 25 juillet 2012 ; - l'annulation de la délibération du 15 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme en vue de la création de la zone d'activités du quartier des Isclasses, ensemble la décision du 20 septembre 2012 du maire rejetant son recours gracieux formé le 25 juillet 2012 ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Risoul une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ; ................................................................................................................. Vu, II, la requête, enregistrée le 26 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2014, sous le n° 14MA01348, présentée pour l'association de défense du Hameau des Isclasses, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Les Isclasses à Risoul
(05600), par la SCP Alpavocat ; L'association de défense du Hameau des Isclasses demande à la Cour sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de surseoir à l'exécution du jugement n° 1207671-1207672 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à : - l'annulation de la délibération du 15 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme en vue de l'ouverture à l'urbanisation du quartier des Isclasses, ensemble la décision du 20 septembre 2012 du maire rejetant son recours gracieux formé le 25 juillet 2012 ; - l'annulation de la délibération du 15 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme en vue de la création de la zone d'activités du quartier des Isclasses, ensemble la décision du 20 septembre 2012 du maire rejetant son recours gracieux formé le 25 juillet 2012 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première-conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la commune de Risoul ; 1. Considérant qu'à la suite de l'adoption par le préfet des Hautes-Alpes du plan de prévention des risques naturels prévisibles le 25 novembre 2010, le conseil municipal de Risoul a, par deux délibérations du 15 mai 2012, approuvé, respectivement, la révision simplifiée n° 1 de son plan local d'urbanisme relative à l'ouverture à l'urbanisation du quartier des Isclasses situé à proximité du torrent des Palps, d'une part, et la révision simplifiée n° 2 du même plan relative à la création d'une zone d'activité sur ce même site, d'autre part ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par l'association de défense du Hameau des Isclasses tendant à l'annulation des délibérations précitées ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA0017 et n° 14MA01348 présentées pour l'association de défense du Hameau des Isclasses tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement en date du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14MA00017 : 3. Considérant que, par délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de Risoul a habilité son maire à défendre la commune dans les actions contentieuses exercées à son encontre, notamment en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu pour la cour d'écarter les écritures de la commune de Risoul dans l'instance d'appel ainsi que le demande l'association requérante ; En ce qui concerne la révision simplifiée n° 1 : 4. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les avis des personnes publiques associées n'ont pas été annexés au dossier d'enquête publique ; que ce faisant, elle soulève un moyen relevant de la légalité externe ; qu'il ressort de la demande de première instance dirigée contre la délibération du 15 mai 2012 approuvant la révision simplifiée n° 1 que l'association de défense du Hameau des Isclasses a soutenu que la délibération précitée méconnaît l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet d'ouverture à l'urbanisation ne présente pas un caractère d'intérêt général, porte atteinte à l'économie " du plan local d'urbanisme " et, en outre, que le nouveau zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme qu'elle a invoqué en première instance, concerne également la légalité interne de la délibération approuvant cette révision, s'agissant de l'adéquation d'une procédure à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, alors que l'association n'a invoqué en première instance aucun moyen de légalité externe, son moyen tiré du défaut des avis des personnes publiques associées au dossier d'enquête publique, fondé sur cette cause juridique distincte de celle des moyens seulement invoqués par l'association de défense du Hameau des Isclasses devant les premiers juges, est nouveau en appel et, n'étant pas au nombre de ceux susceptibles d'être relevés d'office par le juge, doit être écarté comme irrecevable; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code d'urbanisme en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement./La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
  1. a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;
  2. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  3. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance./Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante./Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12./Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...)" ; 6. Considérant que, postérieurement à l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles, par délibération du 3 octobre 2011, le conseil municipal de Risoul a décidé de prescrire la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme approuvé le 26 juillet 2004 et mis en oeuvre une procédure de concertation ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Risoul classait initialement le secteur des Isclasses en zone Ubcz correspondant à une zone équipée et agglomérée et où, compte tenu de la potentialité de risques naturels liés au débordement du torrent des Palps, toutes constructions nouvelles ou toutes extensions ou améliorations du bâti existant qui auraient pour conséquence d'augmenter la vulnérabilité du bâti face à ce risque sont interdites ; que les auteurs du plan envisageaient son ouverture à l'urbanisation notamment après la réalisation des travaux de sécurisation ; qu'à la suite de l'examen conjoint du projet par les personnes publiques le 15 novembre 2011, au vu de l'avis favorable du commissaire enquêteur et après avoir tiré le bilan de la concertation menée, la commune de Risoul a, par la délibération contestée, ouvert à l'urbanisation, dans ce quartier, la zone Ubcz précitée en reclassant la superficie de 6, 4 hectares en zone Ub, celle de 1, 4 hectare en zone A et celle de 0, 1 hectare en zone Ni ; qu'en outre, une partie de la zone Ni de 2 hectares a été reclassée en zone d'activités Uc pour une contenance de 1, 6 hectare et en zone Ub pour celle de 0, 4 hectare ; que la zone Ub est définie comme la zone équipée et agglomérée aux villages existants et à leur extension, où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres, la zone Uc étant dédiée aux activités ; 7. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, dans le cadre des orientations définies par son projet d'aménagement et de développement durable, assurer la gestion économe de l'espace dans le village et les hameaux, en privilégiant la non-extension des zones constructibles, préserver les terres agricoles et intégrer les données du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ; que le plan de prévention des risques adopté le 25 novembre 2010 a délimité, au sein du quartier des Isclasses, en fonction des degrés d'exposition aux risques, les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; 8. Considérant, d'une part, que, compte tenu des orientations générales précitées du projet d'aménagement et de développement durable, par sa nature, son ampleur et ses effets, l'ouverture mesurée à l'urbanisation de ce secteur partiellement occupé dont l'équipement avait justifié son classement antérieur en zone urbaine et dont la nature et l'importance des risques ont été répertoriés et évalués par le plan de prévention des risques et le reclassement des terrains pour partie en zones Ub et Uc, n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; 9. Considérant, d'autre part, que la délibération approuve la transformation, dans le secteur des Isclasses, d'une partie de la zone Ubcz préexistante d'une superficie de 2 hectares en zones A et Ni ; qu'eu égard aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme désormais applicables, ce reclassement n'emporte cependant pas d'extension de zones constructibles au sens de l'article L. 123-23 et ne relève pas du champ d'application de la procédure de révision simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 123-13 ; que, toutefois, par leur nature, leur ampleur réduite et leurs effets, ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l'économie générale des orientations précitées du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles comporteraient de graves risques de nuisance ou auraient pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'ainsi, l'extension réduite des zones A et Ni pour une superficie totale de 2 hectares entrait dans le champ de la procédure de modification du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, l'association de défense du Hameau des Isclasses ne peut soutenir que cette opération ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la procédure effectivement mise en oeuvre pour approuver l'extension des zones A et Ni, notamment aux contraintes procédurales qui s'imposent lors du recours à la procédure de révision simplifiée, et alors que ni les autorités intéressées ni la population n'ont été privées de garanties et de la possibilité de se prononcer sur ce projet, il ne saurait être reproché à la commune de Risoul de s'être soumise pour cette partie de la délibération à la procédure plus contraignante de la révision simplifiée, dont il n'est soutenu ni allégué que les exigences n'auraient pas été respectées ; 10. Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de révision simplifiée d'une partie de la zone Ubcz afin de l'inclure dans les zones Ub, Uc, A et Ni précitées doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, la procédure de révision simplifiée qui a notamment pour objet l'extension des zones constructibles, implique nécessairement la modification du zonage des secteurs ouverts à l'urbanisation et la modification des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à ces secteurs ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. " ; 13. Considérant que l'association de défense du Hameau des Isclasses soutient que la délibération en litige méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques approuvé le 25 novembre 2010 qui classe une partie du quartier des Isclasses en zone rouge R 8 ; que, toutefois, les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui a pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et a ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent, ne sont pas au nombre des documents d'urbanisme avec lesquels le plan local d'urbanisme doit être compatible ; que le moyen invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme manque en droit ; 14. Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante fait valoir que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles en cause classées en zone Ubcz, désormais incluses en zone Uc a été adoptée irrégulièrement en l'absence de la réalisation des travaux recommandés par les auteurs du rapport établi par la société Sogreah en mars 2001 et de l'approbation préalable des services de l'Etat, ainsi que l'avaient prévu les auteurs du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le moyen tiré de la violation des mentions seulement indicatives du règlement de ce plan est inopérant ; 15. Considérant, en dernier lieu, que l'association de défense du Hameau des Isclasses invoque la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, la violation du principe de précaution formulé par la Charte de l'environnement et l'erreur manifeste d'appréciation ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'en vertu de l'article L. 121-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la prévention des risques naturels prévisibles ; qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; 17. Considérant que, compte tenu de l'existence de risques répertoriés par les auteurs du rapport établi par la société Sogreah en mars 2001, le quartier des Isclasses a été classé par les auteurs du plan local d'urbanisme en partie en zone Ubcz où, comme il a été dit, toutes constructions nouvelles, extensions ou améliorations du bâti existant ayant pour effet d'augmenter la vulnérabilité du bâti face au risque d'inondation sont interdites ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé le 25 novembre 2010, destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, a distingué et délimité, en fonction des degrés d'exposition aux risques, notamment dans le secteur des Isclasses, les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que les prescriptions de ce plan valent servitudes d'utilité publique et s'imposent directement aux autorisations de construire ; que les terrains ouverts à l'urbanisation sont classés par le plan de prévention des risques en zones R 8, B 4, B 5 et B 10 ; que dans les secteurs B 4, B 5 et B 10, les risques de crues torrentielles présentent respectivement des aléas moyen et faible, les constructions nouvelles et existantes étant soumises à des prescriptions particulières ; qu'en secteur R 8, si sont interdites toutes les constructions nouvelles ou les extension et transformation des bâtiments existants, sont en revanche autorisés les travaux d'entretien, les aménagements, adaptations ou transformations des constructions ou installations implantées antérieurement à la publication du plan, visant à améliorer la sécurité des biens et de personnes, sans accroître l'occupation humaine et ceux de nature à réduire les risques ; que de telles prescriptions du plan de prévention des risques n'ont pas pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'ouverture à l'urbanisation des terrains en cause, notamment ceux situés en zone R8 où sont implantés des bâtiments commerciaux ; que, dans ces conditions, alors même que les auteurs du plan précité ont préconisé la réalisation d'ouvrages de protection à la sortie des gorges rocheuses jusqu'à la confluence avec le Chagne, la commune de Risoul n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, ni entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, compte tenu des prescriptions du plan précité, l'association requérante n'établit pas que le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement aurait été violé ; En ce qui concerne la révision simplifiée n° 2 : 18. Considérant, en premier lieu, que l'association de défense du Hameau des Isclasses soutient que les avis des personnes publiques associées et la notice visée à l'article L .123-19 du code de l'urbanisme ne sont pas annexés au dossier d'enquête publique et que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée ; qu'à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la délibération du 15 mai 2012 approuvant la révision simplifiée n° 2, l'association requérante a soutenu que la délibération précitée méconnaît l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dès lors que la création d'une zone d'activité dans le secteur des Isclasses ne présente pas un caractère d'intérêt général, porte atteinte à l'économie du " plan local d'urbanisme " et, en outre, que la même délibération est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la révision du zonage ; que, comme il a été déjà dit au point 4, le moyen tiré du recours irrégulier à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme se rattache à la légalité interne de la délibération approuvant cette révision ; qu'ainsi, l'association n'a invoqué en première instance aucun moyen de légalité externe ; que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel, qui ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'être relevés d'office par le juge, ne peuvent donc être accueillis ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée ; qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ; 20. Considérant que l'association de défense du Hameau des Isclasses soutient que compte tenu des inconvénients liés à son coût, aux nuisances qu'il engendre et à l'insuffisance de la desserte, de l'existence de secteurs plus adéquats et l'absence de justification de la défaillance de l'initiative privée, l'implantation d'une zone artisanale dans le secteur des Isclasses ne revêt pas le caractère d'une opération d'intérêt général ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la saturation des zones d'activités situées sur les communes limitrophes de Guillestre, Saint Crépin, Eygliers et sur son propre territoire où l'emprise de la zone artisanale est identifiée par le plan de prévention des risques naturels comme une zone inconstructible, la commune de Risoul a entendu implanter une zone d'activités sur le site des Isclasses, d'une superficie de 5, 5 hectares comprenant notamment la parcelle n° 173 qu'elle entend acquérir pour répondre ainsi à la demande d'artisans locaux ; qu'il ressort de même des pièces du dossier qu'un nombre significatif d'artisans est intéressé par une implantation dans ce secteur ; que, sans qu'il y ait lieu au stade de la procédure de révision simplifiée, d'apprécier le coût de cette opération et l'existence d'une défaillance de l'initiative privée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la commune de Risoul, le projet d'implantation d'une zone d'activités dans le quartier des Isclasses présente un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 123-13 alinéa 9 du code de l'urbanisme ; que la circonstance alléguée par l'association requérante qui, au demeurant, ne conteste pas l'indisponibilité des secteurs précités, que des terrains situés au Nord-Ouest du quartier des Isclasses longeant la route départementale permettraient d' accueillir le projet contesté n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général de l'opération en litige ; que le moyen invoqué par l'association doit être écarté ; 21. Considérant, en dernier lieu, que l'association de défense du Hameau des Isclasses soutient que le choix du site opéré par la commune de Risoul révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, les terrains en cause sont situés à proximité d'habitats très dispersés qui ne peuvent, contrairement à ce qu'il est allégué, être regardés comme constituant une zone résidentielle ou un hameau ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable a classé les parcelles comprises dans ce secteur en zones B 10, où le risque de crues torrentielles a été évalué faible, et B 4, correspondant à un aléa moyen, et qu'elles sont de ce fait soumises à des prescriptions d'urbanisme ; que le secteur ainsi délimité où sont implantés un poste de transformation et des lignes à haute tension, inclut des terrains agricoles pour une superficie de 0, 35 hectare, reclassés en zone Uc ; que néanmoins la seule circonstance que ces terrains agricoles consistent en une prairie de fauche, n'établit pas la présence de faune et flore remarquables devant faire l'objet d'une protection particulière ; que, alors même que dans le secteur en cause, sont implantés un verger et un rucher, attenants à une habitation individuelle dont le terrain d'assiette était classé en zone urbaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la qualité de l'environnement et des espaces naturels ; que ce secteur est desservi par la route départementale 86 et la route des Vergers, dont les capacités sont mises en doute par l'association de défense du Hameau des Isclasses ; que, toutefois, en tout état de cause, compte tenu de la nature du projet destiné à l'implantation d'activités artisanales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses caractéristiques, cette route serait insuffisante pour en assurer l'accès dans des conditions de sécurité et que l'accueil d'artisans dans la zone en cause constituerait des risques de nuisances au regard du volume du trafic routier, des effluents et rejets polluants dans des conditions telles que le choix du site serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen doit être écarté ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense du Hameau des Isclasses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 15 mai 2012 ; Sur la requête n° 14MA01348 à fin de sursis à exécution du jugement : 23. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°s 1207671-1207672 du 7 novembre 2013, les conclusions de la requête n° 14MA01348 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la commune de Risoul tendant à ce que la Cour condamne l'association de défense du Hameau des Isclasses au paiement d'une amende sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Risoul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association de défense du hameau des Isclasses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de défense du Hameau des Isclasses la somme sollicitée par la commune de Risoul au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépense ; ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA01348. Article 2 : La requête n° 14MA00017 de l'association de défense du Hameau des Isclasses est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul et l'association de défense du Hameau des Isclasses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du Hameau des Isclasses et à la commune de Risoul. '' '' '' '' 2 N°s 14MA00017, 14MA01348 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.