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13VE02640

CETATEXT000029831196 J0_L_2014_11_000001302640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/11/CETATEXT000029831196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 13VE02640, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02640 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DODIER-DOUYERE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dodier, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300904 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'article 7 de l'accord conclu avec la République des Comores la dispense de remplir les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont au demeurant pas rappelées par l'arrêté et par le tribunal, lesquelles n'évoquent pas la réussite scolaire comme motif de refus de la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre son assiduité et sa progression dans ses études ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 83-88 du 2 février 1988 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République fédérale islamique des Comores signés les 10 novembre 1978, 4 août 1979 et 23 novembre 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne née le 20 juillet 1988 à Moroni, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 janvier 2013 refusant de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont la requérante était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était, à la date du 4 janvier 2013, inscrite pour la troisième année consécutive en Licence 3 " sciences économiques ", ne justifiant pas, ainsi, du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 6 octobre 2010, a été régulièrement inscrite en Licence 3 de " sciences économiques " à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les années universitaires 2010/2011, 2011/2012 et était, à la date de la décision attaquée, de nouveau inscrite au titre de l'année 2012/2013 ; qu'elle établit avoir suivi avec assiduité l'intégralité des cours dispensés dans le cadre de sa formation universitaire et s'être présentée à l'ensemble des examens ; que si elle a connu des difficultés lors des deux premières années d'études, les relevés de notes qu'elle produit attestent néanmoins de sa progression marquée par la validation de plusieurs matières fondamentales ; que ses enseignants attestent de son sérieux et de son assiduité et de ce qu'elle a progressé au cours de ces années universitaires ; qu'au demeurant, la requérante a obtenu son diplôme de licence mention " Economie-Gestion " en juin 2013 et s'est inscrite en Master I SETE Mention EGET à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'année 2013/2014 ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dodier, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dodier ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300904 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 4 janvier 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dodier, avocate de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 13VE02640 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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