CETATEXT000029831203 J0_L_2014_11_000001400957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 14VE00957, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00957 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOZEC Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bozec, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302748 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mars 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien de mener une vie privée et familiale normale en raison notamment de son isolement en Algérie, de ses liens personnels et familiaux en France où elle réside depuis plus de dix ans et de ses capacités d'intégration professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 11 mai 1959, fait appel du jugement du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mars 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 15 octobre 2003 auprès de ses deux frères et de sa fille résidant régulièrement en France, lesquels contribuent à son entretien, qu'elle est très présente auprès de ses deux petits-fils, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle a tissé des liens affectifs en France, alors que, par ailleurs, elle est isolée en Algérie depuis son divorce prononcé le 10 janvier 2000 ; que toutefois Mme B...n'est pas démunie d'attaches familiales et privées en Algérie où résident selon les termes non contestés de la décision attaquée trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'enfin, si Mme B...conteste le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'elle n'établit pas le caractère habituel de sa présence depuis 2003, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à établir, d'une part, une présence en France antérieure à juin 2004, d'autre part, le caractère habituel du séjour notamment pour l'année 2010 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE00957 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.