CETATEXT000029831207 J0_L_2014_11_000001401518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 14VE01518, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01518 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BELHADI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Belhadi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401235 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il n'a tenu compte que des trois échecs consécutifs alors notamment qu'il a validé 7 modules sur 14 du master 1 en " Sciences économiques et Gestion- Expertise économique " en étant assidu aux cours et que l'arrêté a pour conséquence l'interruption avant son terme de l'année universitaire en cours ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte à sa vie privée alors qu'il est en voie d'obtenir un master 1 ; - l'arrêté attaqué conduit à l'arrêt du traitement médical dont il bénéficie, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et dont l'interruption conduirait très probablement à une aggravation de sa maladie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Belhadi pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 27 mai 1983, fait appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2014 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., titulaire d'une licence de sciences de gestion délivrée en juillet 2010 par l'Université Abderrahmane Mira-Bejaia (Algérie), est entré en France le 16 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrit, durant les années universitaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 en Master 1 Maths et Informatique ISIFAR (Statistique du risque) à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense qu'il n'a pas validé, le requérant a, à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, présenté une inscription en Master 1 " Sciences économiques et Gestion - Expertise économique " à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ; qu'ainsi, en trois années d'études, M. A... n'a obtenu aucun diplôme et n'a démontré aucune progression ; qu'à cet égard, il ne saurait imputer ses échecs au fait qu'il travaillait à temps partiel et à son état de santé dès lors que si les certificats médicaux versés au dossier mentionnent qu'il a dû suivre des soins en 2012 et 2013, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé, atteint de psoriasis, présentait une pathologie d'une nature et d'une gravité telles qu'elles lui auraient interdit de poursuivre normalement son cursus ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne réside en France que depuis la fin de l'année 2010, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant l'emploi à temps partiel qu'il occupe depuis près de trois années, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que M. A... ait, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, invoqué son état de santé et notamment le psoriasis pour lequel il établit participer à un protocole de recherche thérapeutique depuis le 23 avril 2012 dont le traitement est prescrit par un médecin dermatologue de l'hôpital Saint-Louis ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 décembre 2013 et 10 février 2014 lesquels se bornent à indiquer que l'interruption du traitement " conduirait très probablement à une aggravation du psoriasis ", qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont le requérant était titulaire et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01518 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.