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14VE01533

CETATEXT000029831213 J0_L_2014_11_000001401533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 14VE01533, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01533 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309804 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - de même, ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Boudjellal, pour M.C... ; Connaissance prise de la note en délibéré produite le 7 novembre 2014 pour M. C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 2 janvier 1984 à Mekla, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui a été délivré pour la période allant du 26 mars 2012 au 25 mars 2013 en raison de son état de santé ; que par arrêté du 6 novembre 2013 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...); 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé en France au cours de l'année 2009 et y a rejoint ses parents, son père étant français et sa mère étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi que deux membres de sa fratrie également de nationalité française ; que M.C..., qui réside depuis son arrivée en France au domicile de ses parents, lesquels l'assistent depuis son entrée, a été muni d'autorisations provisoires de séjour et a bénéficié d'un titre de séjour pour la période allant du 26 mars 2012 au 25 mars 2013 à raison de l'affection sévère à l'oeil droit dont il est atteint à la suite d'une brûlure survenue en 1994 ; que cette lourde pathologie a donné lieu à une greffe de cornée en novembre 2010, puis à une hospitalisation de trois jours à la fin de l'année 2011 à la suite d'un rejet endothélial et à une trabéculectomie le 3 juin 2013 ; que l'état de santé du requérant nécessite un suivi spécialisé et un traitement réguliers indispensables ainsi également qu'un appui financier et moral au quotidien de ses parents ; qu'en conséquence, quand bien même l'intéressé est célibataire, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C...un certificat de résidence dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309804 du 22 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 6 novembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C...un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE01533 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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