CETATEXT000029831215 J0_L_2014_11_000001402002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 14VE02002, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02002 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400314 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé, ne faisant état ni de son mariage avec une compatriote en situation régulière, ni de l'état de grossesse de cette dernière ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit à ce titre ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Boudjellal, pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malgache, né le 18 octobre 1985 à Madirobe Vohemar, est entré en France le 19 septembre 2010 afin d'y poursuivre des études ; que sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 11 décembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, précise les raisons pour lesquelles les études suivies par l'intéressé depuis son entrée en France ne lui permettent pas d'obtenir un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il précise également, au regard des éléments concernant sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance de l'autorité administrative par M. B...lors du dépôt de sa demande, les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait porté à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine son mariage avec une compatriote le 23 juillet 2013 et l'état de grossesse de cette dernière, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen déjà soulevé en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que ce moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision de refus de titre en tant qu'elle précise qu'il n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ainsi qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que si M.B..., qui ne résidait que depuis trois ans en France, sous couvert d'un titre de séjour étudiant, soutient s'être marié en juillet 2013 avec une compatriote qui était enceinte de ses oeuvres, quelques mois avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne refuse de renouveler son titre de séjour, son mariage était encore très récent à la date de l'arrêté contesté, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine commun où M. B... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre et la mesure d'éloignement litigieux portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne donnant pas vocation à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est illégale en raison de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02002 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.