CETATEXT000029831217 J0_L_2014_11_000001402014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 14VE02014, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02014 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE POULY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Pouly, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402109 du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il n'a pas contesté avoir été saisi d'une telle demande et qu'il apporte suffisamment d'éléments pour établir qu'avant de rendre sa décision le préfet avait accepté de fixer un nouveau rendez-vous afin qu'il dépose la promesse d'embauche qu'il venait d'avoir et complète ainsi sa demande de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 23 juillet 1987 à Mestferki, est entré en France le 5 octobre 2013 muni d'un visa de court séjour et a sollicité le 29 octobre suivant la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise lui refusée par un arrêté en date du 19 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de justice administrative : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal " ;
- Considérant que les premiers juges ont statué sur la demande de M. A...sans communiquer celle-ci au préfet du Val-d'Oise, qui était seul compétent pour représenter l'Etat en défense devant eux, la demande ayant été communiquée par erreur au préfet des Hauts-de-Seine ; que le Tribunal a méconnu les dispositions précitées et a ainsi entaché le jugement rendu d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sur ses moyens en appel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
- Considérant que selon les termes de l'arrêté attaqué M. A...n'aurait sollicité le 29 octobre 2013 un titre de séjour que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...soutient toutefois avoir modifié sa demande en cours d'instruction afin de solliciter également la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié en raison de l'obtention d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A... a obtenu un rendez-vous le 17 octobre 2013 " pour une demande d'examen de sa situation " à la sous-préfecture de Sarcelles ; que M.A..., qui produit une promesse d'embauche en date du 10 février 2014 pour l'exercice de l'emploi d'agent de service à compter du 3 mars 2014, établit avoir obtenu le 17 février 2014 un second rendez-vous auprès desdits services pour, à nouveau, " une demande d'examen de situation " qui a été fixé au 12 mars 2014 ; qu'il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas défendu à l'instance et qui n'a produit aucun document malgré la mesure d'instruction susvisée, que ce second rendez-vous avait pour objet de lui permettre de compléter sa demande de titre de séjour afin qu'il puisse déposer la promesse d'embauche qu'il venait d'obtenir et que sa situation soit également examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M.A..., qui doit être regardé comme établissant avoir effectivement modifié sa demande de titre de séjour en cours d'instruction, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une illégalité en n'examinant celle-ci que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement de prescrire au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402109 du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 19 février 2014 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE02014 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.