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12PA00720

CETATEXT000029831221 J1_L_2014_11_000001200720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 12PA00720, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00720 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE LEGENRE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Editions du Seuil, dont le siège est situé 25 boulevard Romain Rolland à Paris

(75014), par Me Legenre, avocat ; la société Editions du Seuil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000072/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de constater, au titre de l'exercice clos en 2004, un déficit d'un montant de 354 728 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Legenre, avocat de la société Editions du Seuil ;
  1. Considérant que la société Editions du Seuil relève appel du jugement du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 77 du même livre : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2007, notifié à la société Editions du Seuil un rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés, à concurrence du montant de 1 006 839 euros, tenant notamment compte de la remise en cause d'une provision sur des avances consenties à des auteurs, à concurrence de la somme de 389 909 euros ; que, par lettre du 22 octobre 2008, le service a informé la société qu'il acceptait de retenir la méthode qu'elle proposait pour le calcul de la provision sur les avances en litige, ramenant ainsi la rectification en cause de 2 738 081 euros à 1 386 572 euros ; que, par cette même lettre, l'administration a toutefois précisé qu'elle entendait rectifier l'erreur commise selon elle dans la proposition de rectification du 20 décembre 2007 et tenant à l'application du principe d'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit ; que, par suite, le résultat rectifié avant cascade mentionné dans les conséquences financières du contrôle, en application des dispositions précitées des articles L. 48 et L. 77 du livre des procédures fiscales, a été porté au montant de 2 009 706 euros ; qu'en procédant ainsi, l'administration a augmenté le montant des rehaussements en base notifiés dans la proposition initiale du 20 décembre 2007, seule intervenue dans le délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite et même si, du fait du report d'un déficit constaté au titre de l'année 2003, le " résultat fiscal imposable rectifié " notifié le 22 octobre 2008, d'un montant de 899 959 euros est inférieur à celui de 996 782 euros notifié dans la proposition de rectification du 20 décembre 2007, la société requérante est fondée à soutenir que le service a méconnu les règles de la prescription prévues aux articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Editions du Seuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que le résultat rectifié après cascade de l'exercice 2004 soit ramené à un déficit de 354 728 euros :
  5. Considérant que la présente décharge prononcée par la Cour n'implique pas que le résultat rectifié après cascade de l'exercice clos le 31 décembre 2004 soit ramené à un déficit de 354 728 euros, ainsi que le demande la requérante ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées, en admettant qu'elles aient été formulées dans la réclamation contentieuse et qu'elles entrent dans le champ de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Editions du Seuil et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000072/2-1 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Editions du Seuil est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Editions du Seuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA00720 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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