← France

12PA04575

CETATEXT000029831225 J1_L_2014_11_000001204575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 12PA04575, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04575 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE BARDON Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bardon, avocat ; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019309-1019316/2-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2005 et 2007 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à la charge de la société Kitty O Shea's sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 au paiement de laquelle il est solidairement tenu ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...était le gérant et l'associé de la société à responsabilité limitée Kitty O'Shea's ; qu'il relève appel du jugement du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 à raison de revenus regardés comme lui ayant été distribués par la société à responsabilité limitée Kitty O'Shea's et, d'autre part, prononcé la réduction seulement partielle de l'amende pour distributions occultes dont il est co-débiteur solidaire, infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la société Kitty O'Shea's ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 11 mars 2014 du Tribunal de commerce de Paris, les amendes infligées à cette société au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont fait l'objet d'un dégrèvement total en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M.B... ; que les conclusions par lesquelles celui-ci demande la décharge de ces pénalités sont dès lors devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
  5. Considérant que M. B...conteste les compléments d'imposition mis à sa charge sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour les montants en base de 79 274 euros au titre de l'année 2006 et de 25 619 euros au titre de l'année 2007 à raison de sommes regardées par l'administration comme lui ayant été distribuées par la société Kitty O'Shea's, correspondant à la prise en charge par cette société de frais qu'il avait exposés, consistant notamment en des frais de transport entre la France et l'Irlande, en des communications téléphoniques à destination de l'Irlande ou en des dépenses d'hôtel et de restaurant en Irlande ou à Paris ;
  6. Considérant que l'administration a réintégré ces frais dans les résultats de la société Kitty O'Shea's au motif qu'ils n'étaient pas assortis de justificatifs ou qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a relevé que la société n'avait pas été en mesure de produire l'ensemble des justificatifs se rapportant aux frais en cause, que l'activité de bar restaurant de la société se déroulait intégralement à Paris, que les fournisseurs étaient tous installés en France, que la famille du gérant résidait en Irlande, que la société n'avait pu produire aucun élément de nature à justifier des démarches de recrutement de personnel qu'elle disait avoir effectuées en Irlande ou à justifier de la nationalité de son personnel, enfin, qu'une activité de bar restaurant à Paris n'impliquait pas a priori de déplacements importants ; que M.B..., qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 18 décembre 2009 relative aux années d'imposition 2006 et 2007, n'apporte aucun élément de nature à établir que la société aurait fourni des justificatifs de frais ou que ceux-ci auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'établit pas par suite le mal-fondé des rectifications assignées à la société Kitty O'Sheas et donc l'inexistence des distributions correspondantes, imposées entre ses mains ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des amendes infligées à la société Kitty O'Shea's sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA04575 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.