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13PA00775

CETATEXT000029831233 J1_L_2014_11_000001300775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 13PA00775, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00775 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE TACHNOFF TZAROWSKY Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tachnoff Tzarowsky, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000836 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré restant en litige ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis " ;
  3. Considérant que l'administration relève que s'agissant des pénalités correspondant au supplément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2005, M.B..., associé majoritaire et gérant de la société B'Com 26, avait nécessairement connaissance du fait que la société lui avait versé une rémunération d'un montant de 122 000 euros, portée en comptabilité, alors qu'il a signé un rapport de gestion et une déclaration de résultats mentionnant une rémunération s'élevant à 82 000 euros ; que, s'agissant des pénalités appliquées au supplément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2006, l'administration a retenu qu'en sa qualité de gérant associé, M. B...ne pouvait ignorer avoir reçu de la société B'Com 26 une somme de 152 400 euros, supérieure à celle qu'il avait déclarée, ni que cette somme n'avait pas le caractère de dividendes, au sens de l'article 158 du code général des impôts et ne pouvait ouvrir droit à la réfaction de 40 % et à l'abattement fixe prévus par ce texte ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit ainsi l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt et en conséquence, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été majorées les rectifications en cause ; qu'en se bornant à faire valoir, sans en justifier par les pièces versées au dossier, qu'une somme de 120 000 euros aurait été " ventilée, d'une part, à titre de dividendes, d'autre part, à titre de prêt " alors qu'elle aurait été constitutive de revenus et que le cabinet d'expert-comptable en cause aurait reconnu son erreur, les requérants ne démontrent pas que c'est à tort que les pénalités en litige ont été appliquées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00775 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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