CETATEXT000029831242 J1_L_2014_11_000001400356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 14PA00356,14PA00385, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00356,14PA00385 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu I°), sous le n° 14PA00356, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme F...D..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311361 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 14PA00385, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme F...D..., demeurant..., par Me Chiche, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311361/6-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour MmeD..., par Me Chiche ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont été présentées pour Mme D... par Me Gryner, d'une part, et Me Chiche, d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par courrier du 22 mars 2014, Mme D... a désigné Me Chiche comme mandataire ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 14PA00356 des registres du greffe de la Cour ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 juillet 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D... le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme D...fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de signature, en précisant que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, directement placé sous l'autorité de M. A...E..., chef du 9ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas valablement procédé à la vérification de la validité de la délégation de compétence accordée au signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme D..., la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la possibilité pour Mme D... de disposer de soins équivalents en France et en Tunisie n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que MmeD..., qui a subi en 2009 un double pontage aortocoronaire, soutient que le suivi médical qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Tunisie ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité par Mme D... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 19 avril 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Tunisie ; que les certificats médicaux dont se prévaut Mme D..., notamment ceux établis les 29 octobre 2011, 6 juin 2012, 9 juillet 2012, 10 janvier 2013 et 20 novembre 2014, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le suivi médical nécessaire à son état de santé y serait indisponible ; que si la requérante soutient que les médicaments dénommés Mopral et Nitriderm patch qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés en Tunisie, en se prévalant d'un certificat médical établi le 14 février 2014 par un médecin cardiologue exerçant en Tunisie et d'attestations établies les 19 et 25 février 2014, respectivement, par le directeur technique de la pharmacie centrale de Tunisie et par un cardiologue exerçant à l'hôpital universitaire de Sousse en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par les médicaments contenant des molécules identiques et commercialisés dans ce pays ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D... en raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle est bien intégrée à la société française et que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante neuf ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeD... ; que par suite, le moyen doit-être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D...;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme D...soutient que son retour en Tunisie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques en cas de retour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14PA00356 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 14PA00385 de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 3 Nos 14PA00356-14PA00385 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.