CETATEXT000029831244 J1_L_2014_11_000001400913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 14PA00913, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00913 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE MIKOWSKI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour Mme B...C..., veuveA..., demeurant..., par Me Mikowski, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311919 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision du 12 décembre 2007 par laquelle le préfet de police lui a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer la carte de résident valable du 3 novembre 2005 au 2 novembre 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., veuveA..., ressortissante marocaine, s'est vu retirer, par arrêté du préfet de police du 12 décembre 2007, sa carte de résident valable du 3 novembre 2005 au 2 novembre 2015, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, le 3 mai 2013, Mme C... a sollicité la restitution de cette carte de résident et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de police a refusé, d'une part, de restituer à Mme C... sa carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par le même arrêté, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2007 par laquelle le préfet de police a retiré à Mme C...la carte de résident qu'il lui avait délivrée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a retiré à Mme C...la carte de résident qu'il lui avait délivrée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C... fait valoir qu'entrée en France le 12 décembre 1990, sous couvert d'un visa, elle y réside habituellement depuis cette date, y compris après le décès, le 21 septembre 2007, de son époux, M. A..., de nationalité française, qu'elle avait épousé le 22 décembre 2003, et qu'elle a de fortes attaches privées sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 décembre 2007, le préfet de police a retiré à l'intéressée la carte de résident qui lui avait été accordée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle ne justifiait plus d'aucune vie commune avec son époux avant même son décès, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, veuve et sans charge de famille sur le territoire français, Mme C... ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où résident ses enfants majeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.