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14PA01746

CETATEXT000029831246 J1_L_2014_11_000001401746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 14PA01746, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01746 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317008/5-3 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de Me B...substituant Me Boudjellal, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2002, selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. A... n'a pu attester du caractère habituel et ancien de plus de dix ans de sa résidence en France, qu'il ne remplit pas les conditions prévue au b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'au surplus, le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne précisant pas les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A...;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France en 2002, il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, le requérant, qui ne produit aucun justificatif nouveau en appel, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France en se bornant à se référer aux pièces produites en première instance, composées pour l'essentiel de quittances d'hôtel manuscrites et d'ordonnances médicales ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, l'ancienneté de sa résidence en France n'est pas établie ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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