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14PA02653

CETATEXT000029831250 J1_L_2014_11_000001402653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02653, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02653 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302913 du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que si l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1980, il n'est pas en mesure d'attester de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans en se bornant à produire un relevé de carrière édité le 6 septembre 2010, faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'en 2006 et alors que six de ses enfants sont nés en Algérie entre 1987 et 1999, qu'il ne fait pas état de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité, son épouse et ses huit enfants résidant en Algérie, qu'il ne satisfait pas aux conditions prévues par les stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour, enfin que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et permet de vérifier que le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de préciser pourquoi il ne faisait pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, a procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que les périodes de détention accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des stipulations précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France ;
  4. Considérant que M.C..., né le 24 juin 1949, soutient être entré en France en 1980 et s'y maintenir depuis cette date ; que, toutefois, M.C..., qui a déclaré le 25 octobre 2011 dans le cadre d'une enquête de police, avoir usurpé l'identité de son frère Salah, né le 27 avril 1946, n'a produit pour les années 2000 à 2009 que des justificatifs établis au nom de son frère Salah, sans aucun élément permettant d'établir que ces pièces se rapporteraient à sa situation propre ; que s'il se prévaut également d'un relevé de carrière, établi le 6 septembre 2010 par l'assurance retraite d'Ile- de-France, mentionnant ses nom et prénom et faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle entre 1980 et 2006, ce document ne permet pas de démontrer qu'il s'est effectivement maintenu habituellement en France au cours de la période de dix ans précédant la date de la décision contestée ; qu'au surplus, l'intéressé a été incarcéré du 6 août 2004 au 24 août 2008 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. C...se prévaut de la durée de sa présence en France, il n'en justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus ; qu'il ne justifie pas davantage des liens qu'il a créés en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses huit enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA02653

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