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12MA01510

CETATEXT000029831278 J6_L_2014_11_000001201510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 12MA01510, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01510 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SEL BNR CONSEIL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01510, présentée pour la société AetB Conseils, dont le siège est au 10 rue Frédéric Desmond à Marseille

(13005), représentée par son gérant en exercice, par Me A... de la Sel BNR Conseil ; La société AetB Conseils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007445 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 12 227,90 euros TTC, assortie des intérêts, au titre du paiement d'une prestation traiteur effectuée dans le cadre d'un cocktail organisé pour l'Audi Med Cup 2009 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Straboni représentant la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
  1. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a conclu le 5 juin 2009 avec la société Sport Vision Associés un marché portant sur une campagne de promotion et d'animation du pôle de plaisance de la communauté urbaine dans le cadre des régates de l'Audi Med Cup circuit 2009 ; que la société AetB Conseils, qui se présente comme une sous-traitante de la société Sport Vision Associés, a fait appel à la société SME pour une prestation traiteur effectuée lors d'un cocktail le 13 juin 2009, dans le cadre des régates de l'Audi Med Cup ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de payer la facture de la société SME relative à ladite prestation traiteur pour un montant de 12 227,90 euros TTC ; qu'en l'absence de règlement de cette facture, la société SME a encaissé un chèque de caution émis par la société appelante pour un montant de 14 000 euros ; que la société AetB Conseils a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 12 227,90 euros TTC correspondant au remboursement de la somme qu'elle a exposée pour ladite prestation traiteur ; que par le jugement attaqué du 21 février 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant que la société AetB Conseils demande, sur un fondement contractuel, le règlement de la somme de 12 227,90 euros au titre de la prestation traiteur effectuée lors d'un cocktail le 13 juin 2009 ; que toutefois, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'a signé aucun contrat avec cette société ; qu'à supposer que la société appelante soit la sous-traitante de la société Sport Vision Associés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a été admise au bénéfice du paiement direct ; que par suite, la demande de paiement formulée par la société AetB Conseils ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AetB Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la société appelante la somme demandée par cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AetB Conseils la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société AetB Conseils est rejetée. Article 2 : La société AetB Conseils versera à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AetB Conseils et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' 2 N° 12MA01510 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.

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