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12MA01766

CETATEXT000029831280 J6_L_2014_11_000001201766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 12MA01766, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01766 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, I, sous le n° 12MA01766, la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la commune de La Crau, représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et associés ; La commune de La Crau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001453 rendu le 22 mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon qui, sur demande de M. et Mme K...et autres, a annulé l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel son maire a délivré à la société Kaufman et Broad un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles d'habitation comportant cinquante-six logements ; 2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu II, sous le n° 12MA01820, la requête enregistrée le 7 mai 2012 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée pour la SARL Kaufman et Broad Provence, dont le siège est 127, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

(92207), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Masquelier ; La SARL Kaufman et Broad Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001453 rendu le 22 mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon qui, à la demande de M. et Mme K...et autres, a annulé l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le maire de La Crau lui a délivré un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles d'habitation comportant cinquante-six logements ; 2°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges, qui ont annulé sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ont substitué leur appréciation à celle des services communaux sans limiter leur contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation et sans caractériser en quoi l'environnement du projet présenterait un caractère particulier auquel la construction projetée porterait atteinte ; - le recours des requérants ne vise aucunement à défendre l'application des règles d'urbanisme mais est constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., pour la commune de La Crau, celles de Me C...pour la société Kaufman et Broad Provence, ainsi que celles de Me A...pour MmeK..., MmeB..., M. D...et M. et MmeI... ; Et après avoir pris connaissance : - dans l'instance n° 12MA01766, de la note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2014 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la commune de La Crau et de la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour les intimés ; - dans l'instance n° 12MA01820, de la note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2014 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la commune de La Crau ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées de la commune de La Crau et de la société Kaufman et Broad Provence sont dirigées contre le même jugement, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ;
  2. Considérant que, par jugement rendu le 22 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme K...et autres, l'arrêté du 9 avril 2010 du maire de La Crau portant délivrance à la société Kaufman et Broad Provence d'un permis de construire deux bâtiments comprenant cinquante-six logements, implantés avenue du 8 mai 1945, dans le centre-ville de la commune, sur des parcelles cadastrées section AD n° 274, 408, 409, 410, 411, 412 et 416 ; que la commune et la société Kaufman et Broad Provence, pétitionnaire, relèvent chacune appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, d'une part, que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article RUA-11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau, approuvé le 2 février 2000, remis en vigueur après l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 26 septembre 2007 prononcée par jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2010 : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques " ; que ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision du maire de La Crau de délivrer le permis de construire en litige ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenue du 8 mai 1945 est bordée, dans le voisinage du projet, de petites maisons de ville comprenant un ou deux étages et ne présentant ni caractère, ni intérêt particuliers ; que si la longueur de la façade du bâtiment projeté donnant sur la rue est plus importante que celle des façades des maisons existantes, il ressort de la notice architecturale et des plans joints au dossier de demande que ce bâtiment sera traité de couleurs différentes, ce qui permettra de créer une apparence se rapprochant de celle de maisons de village accolées ; que, dans ces conditions, même si cette façade comporte des balcons alors qu'il s'en trouve peu aux alentours et même si le bâtiment comporte deux étages supplémentaires par rapport aux constructions voisines, dont le plus élevé est moins visible de l'avenue en raison d'un retrait de deux mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée porterait atteinte, par ses dimensions ou son architecture, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni que le maire aurait, en délivrant le permis contesté, porté une appréciation erronée sur le projet au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la commune de La Crau et la société Kaufman et Broad Provence sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen relatif à l'atteinte portée par le projet au caractère et à l'harmonie du bâti environnant ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme K...et autres, tant en première instance qu'en appel ;
  7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme font notamment obligation au pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de permis de construire un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et deux documents photographiques montrant le site du projet dans son environnement proche et lointain ; que le dossier de demande comprenait de tels documents, notamment des photographies montrant le site d'implantation du projet du côté de l'avenue du 8 mai 1945, tant vers le nord que vers le sud, et son environnement le long de cette rue ; que la circonstance que ces documents ne faisaient pas apparaître les maisons des demandeurs de première instance situées à l'arrière du projet n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande ; qu'en outre, un document graphique et des photographies montrant l'insertion du projet et son environnement du côté de la façade arrière ainsi qu'une une vue aérienne faisant apparaître les constructions jouxtant le terrain d'assiette, ont été produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif ; que si les demandeurs de première instance font valoir que les angles de vue choisis n'ont pas toujours été reportés sur les documents du volet paysager, cette circonstance, eu égard notamment à la configuration des lieux et à la situation du terrain en milieu urbanisé, n'était pas de nature à empêcher l'autorité administrative de porter une appréciation éclairée sur l'insertion du projet dans son environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2007 est inopérant, dès lors que l'annulation juridictionnelle de ce document a entraîné sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire, doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;
  10. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa sur lequel cette demande a été présentée, que la société Kaufman et Broad Provence a attesté avoir qualité pour déposer la demande ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'en soulevant le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la délibération du 8 avril 2010 par laquelle le conseil municipal a autorisé la cession de la parcelle AD 1014 à la pétitionnaire les intimés ne peuvent être regardés comme soulevant une fraude commise par la pétitionnaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme doit être écarté, comme celui sus-évoqué relatif à l'illégalité alléguée de la délibération du 8 avril 2010 ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article RUA 3 du règlement du plan d'occupation des sols du 2 février 2000 remis en vigueur, " en ce qui concerne les RD 554 (...), toute création de nouvel accès est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité ou du service gestionnaire de cette voie " ; que, par création d'un nouvel accès à une voie publique, il convient d'entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule ; que la commune de La Crau et la société Kaufman et Broad Provence ne sauraient soutenir que dès lors que l'accès au projet se situe au même endroit que l'accès actuel au bâtiment existant voué à la démolition, il n'y a pas de création d'un accès, alors que l'accès aux bâtiments projetés, qui auront pour effet de créer cinquante-six logements, ne peut manifestement pas s'apparenter à l'accès d'un garage artisanal ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'accord préalable de l'autorité ou du service gestionnaire de la RD 554 sur laquelle le projet crée un accès nouveau aurait été recueilli, le maire de la commune de La Crau, en prenant l'arrêté en litige, a méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
  13. Considérant que le seul vice dont le présent arrêt reconnaît, au point 11 ci-dessus, qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, apparaît susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a donc lieu, à cette seule fin, de surseoir à statuer sur les requêtes de la commune de La Crau et de la société Kaufman et Broad ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées de la commune de La Crau et de la société Kaufman et Broad Provence. Article 2 : Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le défaut d'accord préalable de l'autorité ou du service gestionnaire de la RD 554 dont est entaché le permis de construire en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau, à la société Kaufman et Broad Provence, à Mme J...K..., à Mme G...B..., à M. E...D...et à Mme et M. H... et YvesI.... , '' '' '' '' 2 N°s 12MA01766,12MA01820 68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Absence.

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