← France

12MA03755

CETATEXT000029831299 J6_L_2014_11_000001203755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/12/CETATEXT000029831299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 12MA03755, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03755 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03755, le 4 septembre 2012, présentée pour le département de l'Hérault, dont le siège est Hôtel du Département, 1000 rue d'Alco à Montpellier

(34087)par la SCP Vinsonneau-Paliès ; Le département de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1105646 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 20 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté la demande de remise de dette de M. et Mme B...C...portant sur un indu de revenu de solidarité active et a accordé à ces derniers une remise partielle de 12 063,25 euros sur l'indu de revenu de solidarité active de 14 063,25 euros au titre de la période de janvier 2010 à juillet 2011 ; 2°) de rejeter l'ensemble des prétentions de M. et Mme C...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour le département de l'Hérault ;
  1. Considérant que le département de l'Hérault relève appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision en date du 20 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté la demande de remise de dette de M. et Mme B...C...portant sur un indu de revenu de solidarité active et a accordé à ces derniers une remise partielle de 12 063,25 euros sur l'indu de revenu de solidarité active de 14 063,25 euros au titre de la période de janvier 2010 à juillet 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code précité : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
  3. Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  4. Considérant que par la décision en date du 20 janvier 2012, le président du conseil général de l'Hérault a rejeté la demande de remise de dette de Mme C...aux motifs tirés de l'importance des sommes indûment perçues et du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non déclaration de sa situation ; que, pour annuler cette décision, les premiers juges ont écarté l'intention frauduleuse des époux C...et estimé que le président du conseil général n'apportait pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement délibéré de l'omission de déclaration des intéressés à l'origine de l'indu ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issu d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales en date du 22 mars 2011, il a été constaté que M. C... exerçait une activité indépendante saisonnière dan la restauration chaque année du mois de mars au mois de novembre ; qu'il était inscrit depuis le mois de mai 2009 au registre du commerce des sociétés ; qu'il aurait cessé cette activité et mis en gérance le restaurant pour la future saison estivale ; que, par ailleurs, le fils de M. et Mme C...a exercé une activité professionnelle à compter du 13 décembre 2009 jusqu'au 31 mai 2010 et depuis le 29 septembre 2010 au restaurant Mac Donald, ainsi que du 26 juin 2010 au 20 août 2010, au restaurant de son père ; que par une décision du 15 décembre 2011, le département de l'Hérault a réclamé à Mme C...un indu de 14 063,25 euros au motif que ses déclarations trimestrielles n'ont jamais mentionné l'activité de travailleur indépendant de son époux, ni les revenus d'activité de son fils ; qu'il résulte, en effet, desdites déclarations effectuées pour les mois de mars 2009 à février 2011, que Mme C...n'a déclaré ni cette activité ni lesdits revenus ; que ces omissions ne sont d'ailleurs pas contestées par les consorts C...; que ces derniers font état de leur bonne foi en se prévalant des contrats d'engagement réciproque qu'ils ont conclus avec le département de l'Hérault, dans le cadre du revenu de solidarité active, lesquels faisaient état de l'activité de travailleur indépendant de M. C...qui a pris la gérance d'un restaurant ; que, néanmoins, si ces contrats établissent que le département était au courant de leur situation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que Mme C...déclare le changement de situation de son époux à compter du mois de mai 2009 comme elle y était tenue et alors que lesdites déclarations prévoyaient une colonne à remplir pour ledit époux s'agissant plus particulièrement de sa situation professionnelle et de ses revenus ; que, par ailleurs, M. et Mme C... ne peuvent valablement soutenir que leur fils n'a travaillé que du 26 juin 2010 au 25 août 2010, générant ainsi un faible trop-perçu de 414,09 euros, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment ce dernier a également exercé une autre activité au restaurant Mac Donald également non déclarée ; qu'au surplus, le département de l'Hérault produit un jugement du tribunal correctionnel de Béziers, en date du 9 janvier 2013 condamnant Mme C...à une amende de 500 euros pour des faits de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention du revenu de solidarité active commis du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2011 à Béziers ; que de telles omissions qui présentent un caractère répété et délibéré doivent être regardées comme de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que Mme C...puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; qu'il s'en suit que le département de l'Hérault est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur d'appréciation en annulant pour les motifs précités sa décision en date du 20 janvier 2012 rejetant la demande de remise de dette de M. et Mme C...et en leur accordant une remise partielle de leur dette à hauteur de 12 063,25 euros ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
  6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent que M. et Mme C...ont omis de déclarer l'activité de travailleur indépendant, exercée depuis mai 2009 par l'époux, ainsi que les différents revenus d'activité de leur fils, sur les déclarations trimestrielles de revenus de la caisse d'allocations familiales ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que Mme C..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui, de ce fait, ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu litigieux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que le département de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 20 janvier 2012 rejetant la demande de remise de dette de M. et Mme C...portant sur un indu de revenu de solidarité active et a accordé à ces derniers une remise partielle de 12 063,25 euros sur l'indu de revenu de solidarité active de 14 063,25 euros au titre de la période de janvier 2010 à juillet 2011 ; que ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de M. et Mme C...présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que leurs conclusions incidentes présentées devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  8. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Hérault et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2012 en tant qu'il a annulé la décision en date du 20 janvier 2012 du département de l'Hérault rejetant la demande de remise de dette de M. et Mme C...portant sur un indu de revenu de solidarité active et a accordé à ces derniers une remise partielle de 12 063,25 euros sur l'indu de revenu de solidarité active de 14 063,25 euros au titre de la période de janvier 2010 à juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et MmeC... devant le tribunal administratif de Montpellier et leurs conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. et Mme C...verseront au département de l'Hérault une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'Hérault est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault et à M. et Mme B...C.... '' '' '' '' 2 No 12MA03755 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.