CETATEXT000029831301 J6_L_2014_11_000001204009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 12MA04009, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04009 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Michel POCHERON M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA04009, présentée pour la " Société camping caravaning de Port Pothuau ", dont le siège est 101 chemin des Ourlèdes à Hyères-les-Palmiers
(83400), représentée par son gérant en exercice, et la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau ", dont le siège est 101 chemin des Ourlèdes à Hyères-les-Palmiers
(83400), par Me B...; Les deux sociétés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001569 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision révélée du préfet du Var d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et de réaliser les travaux correspondants " sur un terrain situé au lieu-dit " Les Ourlèdes " sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. A...Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB... pour la " Société camping caravaning de Port Pothuau " et la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " ;
- Considérant que la " Société camping caravaning de Port Pothuau " et la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " relèvent appel du jugement en date du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la " décision révélée du préfet du Var d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et de réaliser les travaux correspondants " sur un terrain situé au lieu-dit " Les Ourlèdes ", sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " exploite un camping du même nom sur un terrain, situé au lieu-dit " les Ourlèdes ", quartier Mauvanne, appartenant à la " Société camping caravaning de Port Pothuau " ; que lesdites sociétés, après avoir observé qu'une réunion des services de la préfecture du Var et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) se déroulait le 22 avril 2010 sur le terrain voisin, d'une superficie d'environ 1,5 à 2 ha, propriété de l'Etat, et dont les participants leur auraient indiqué que serait implantée sur le terrain une aire de grand passage pour les gens du voyage, ont considéré, après avoir constaté la réalisation de travaux, que l'ensemble de ces éléments révélaient l'existence d'une décision du préfet, à la date du 22 avril 2010, non formalisée, d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et de réaliser à cet effet les travaux au lieu-dit les Ourlèdes à Hyères-les-Palmiers ; que par leur demande enregistrée le 22 juin 2010 par le tribunal administratif de Toulon, et leur présente requête d'appel, les deux sociétés peuvent être regardées comme demandant l'annulation de deux décisions du préfet du Var non formalisées, dont l'une serait la décision de principe de cette autorité de créer une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le site des Ourlèdes et l'autre consisterait en une décision de réalisation des travaux nécessaires à cette implantation ;
- Considérant qu'il ressort du courrier en date du 13 mars 2010 adressé par le préfet du Var au président du conseil général de ce département que ledit préfet, constatant les difficultés importantes rencontrées pour la concrétisation du projet de réalisation d'une aire de grand passage sur le territoire " Toulon 1ère couronne " relevant de la compétence de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée sur un terrain situé au lieu-dit " Le Ceinturon ", en application du schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage approuvé le 17 avril 2003, a, d'une part, décidé de " mobiliser " le terrain des Ourlèdes, situé quartier Mauvanne, sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers, propriété de l'Etat, " en vue de l'accueil des grands passages de l'été 2010 " à compter du 1er mai 2010, et, d'autre part, invité le département du Var, qui utilisait ce terrain aux fins de dépôts de ses services routiers, à libérer et nettoyer les lieux dans les meilleurs délais ; qu'il ressort en outre d'un constat d'huissier en date du 28 avril 2010 et de photographies produites au dossier par les sociétés requérantes, que le terrain en cause a effectivement été nettoyé, et même aplani ; que ce courrier du 3 mars 2010 et les constatations ultérieures de travaux réalisés sur ledit terrain révèlent l'existence d'une décision de création d'une aire de grand passage à titre temporaire pendant l'été 2010 et à compter du 1er mai 2010, et d'une décision d'aménagement des lieux concernés à cet effet ; que, dés lors, le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 août 2012, qui a rejeté la demande des sociétés requérantes comme irrecevable au motif qu'elle était dirigée " contre des actes à caractère préparatoire, qui ne font pas grief " doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " et la " Société camping caravaning de Port Pothuau " présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;
- Considérant qu'il est constant que le préfet du Var, qui n'a pas mis ces deux décisions à exécution, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à leur retrait postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance des deux sociétés requérantes, enregistrée au tribunal le 22 juin 2010 ; que, par suite ladite demande est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise à sa charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 août 2012 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " et la " Société camping caravaning de Port Pothuau " devant le tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la " Société d'exploitation du camping Port Pothuau " et de la " Société camping caravaning de Port Pothuau " est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la " Société camping caravaning de Port Pothuau ", à la " Société d'exploitation du camping PortPothuau ", à la commune d'Hyères-les-Palmiers, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 3 N°12MA04009 01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes présentant ce caractère. 54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.