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13MA00307

CETATEXT000029831306 J6_L_2014_11_000001300307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA00307, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00307 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CAUCHON-RIONDET Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00307 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Cauchon-Riondet ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204474 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante serbe née en 1958, demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai à l'issue duquel elle pourra être reconduite d'office et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
  3. Considérant, d'une part, que par un avis du 21 décembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, cependant, l'intéressée pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des certificats médicaux établis par le docteur Masse, psychiatre, en date des 2 novembre 2011 et 6 février 2012, que l'intéressée souffre d'un état anxiodépressif majeur apparu dans les suites des violences de la guerre du Kosovo et qu'elle a trouvé en France des soins et le réconfort de sa famille sans lesquels son état ne peut que la conduire à une dégradation extrêmement péjorative ;
  4. Considérant, d'autre part, que Mme A...a bénéficié, du fait de sa pathologie, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade d'une durée d'un an valable jusqu'au 21 mai 2007 ; qu'à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2008 suite aux avis émis par les médecins inspecteurs de la santé publique, Mme A...a été reconduite vers son pays d'origine le 1er août 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis par le docteur Masse que " le retour obligé dans son pays avait considérablement aggravé son état " ; qu'elle a d'ailleurs été de nouveau mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade après saisine du médecin de l'agence régionale de santé pour une durée d'un an jusqu'au 11 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, l'affection dont souffrait Mme A...à la date de l'arrêté en litige aurait dû, nonobstant l'avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé émis le 21 décembre 2011, être regardée comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, quand bien même le risque de suicide a été écarté ; que s'il doit être admis, ainsi que le faisait valoir le préfet en première instance, que les troubles affectant la requérante pourraient faire l'objet d'un traitement approprié au Kosovo, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du lien existant entre les graves troubles dépressifs dont souffre Mme A...et les évènements traumatisants vécus au Kosovo, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre susmentionné, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que la demande de Mme A...tendant à obtenir l'asile politique ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 31 octobre 2002 et le 29 juillet 2004 ; que le lien entre la pathologie dont souffre Mme A...et ces événements ne permet donc pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant par son arrêté du 2 mars 2012 de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait MmeA..., le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204474 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA00307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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