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13MA00332

CETATEXT000029831308 J6_L_2014_11_000001300332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA00332, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00332 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CITEAU Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00332, le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1101125 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau sur le domaine public ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les observations de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour MmeC..., et celles de Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau de sa propriété sur le domaine public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'en estimant que la circonstance que seule la propriété de la requérante était concernée par la mesure de police en cause n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une discrimination illégale, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la discrimination entre les administrés ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 640 du code civil : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. " ; qu'aux termes de l'article 681 du même code : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des aisances de voieries telles qu'elles résultent de l'application combinée des articles 640 et 681 précités du code civil ; que, cependant, ces articles ne s'appliquant qu'au cas des rapports entre propriétaires privés et des écoulements d'eaux pluviales en provenance des toits, un tel moyen était inopérant ; que, par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu d'y répondre, n'a pas en l'espèce entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; Sur le fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté, après avoir visé les textes applicables et notamment les articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et constaté que Mme C...a modifié la nature des sols induisant un changement du régime des eaux de surface sans effectuer d'aménagement permettant de drainer, de stocker ou d'infiltrer l'eau afin de limiter le ruissellement, mentionne que ledit ruissellement est délibérément canalisé sur le domaine public routier créant des nuisances à la salubrité publique, à la sécurité publique et incommodant les usagers de la voie ; que si la requérante fait valoir que l'arrêté est parfaitement silencieux sur ces nuisances et le trouble à l'ordre public, ledit arrêté précise toutefois qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence de manière à faire cesser le danger et risques de verglas dans la rue Jacques Duclos ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5 ° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites " ;
  8. Considérant que si Mme C...soutient que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où l'écoulement d'eau dont il s'agit est consécutif à la pluie et n'est en aucun cas permanent, elle ne l'établit pas ; que l'écoulement permanent est en revanche démontré par deux rapports d'information de la police municipale en date des 7 décembre 2009 et 12 janvier 2010 d'où il ressort que suite aux travaux réalisés par la requérante durant l'été 2009, consistant notamment en la pose d'une canalisation en PVC installée sous le plancher depuis l'arrière de l'habitation jusque dans la rue Jacques Duclos, un écoulement permanent de substance liquide a lieu dans cette rue, y compris par temps sec et uniquement à cet endroit et qu'avant les travaux, aucun écoulement n'avait été constaté ; que le cantonnier qui travaille dans le secteur, confirme que ledit écoulement à lieu depuis que ces modifications ont été apportées ; que la circonstance que le procureur de la République aurait classé sans suite le procès-verbal d'infraction en date du 8 mars 2010 de la commune du Rove au motif tiré que l'infraction ne paraissait pas suffisamment constituée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
  9. Considérant que Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que faute de trouble à l'ordre public, aucune mesure de police ne pouvait valablement intervenir dès lors, ainsi qui l'a été dit au point précédent, que le trouble à l'ordre public est constitué par l'écoulement permanent d'eau à l'endroit de la canalisation posée par MmeC..., laquelle débouche dans la rue Jacques Duclos et provoque, en cas de températures négatives, la formation de verglas sur plusieurs dizaine de mètres, tel que l'établit le rapport d'information rédigé le 12 janvier 2010 par la police municipale qui a constaté, sur les lieux, que les piétons ont des difficultés à circuler sur la partie de la voie qui leur est réservée car elle est totalement verglacée, que l'un deux a fait une chute et que les véhicules avaient des difficultés à s'arrêter à cause du verglas ; qu'en raison de l'existence d'un tel trouble qui constituait un danger pour la sécurité des usagers et de l'absence de mesure prise par la requérante pour le faire cesser en dépit d'une mise en demeure en date du 7 décembre 2007 adressée par la commune du Rove, cette dernière a pu légalement décider, par l'arrêté querellé, de se substituer à Mme C...pour effectuer les travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau sur le domaine public et de neutraliser le dispositif installé par elle à l'origine de l'écoulement litigieux ; qu'il s'en suit que le maire du Rove n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant lesdites mesures ;
  10. Considérant qu'aucune atteinte au droit de propriété ni voie de fait par l'arrêté en cause n'est démontrée par MmeC... ; qu'à supposer que les travaux de neutralisation édictés par la commune porteraient sur la propriété de la requérante, ces derniers seraient justifiés par l'objectif de protection de la sécurité des usagers de la rue Jacques Duclos ;
  11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 640 et 681 du code civil est inopérant ;
  12. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
  13. Considérant que la circonstance que le maire de la commune du Rove n'aurait pas effectué les travaux nécessaires pour recueillir les eaux de pluie qui s'écoulent des propriétés riveraines sur la voie publique comme le préconiserait la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que, en tout état de cause, le trouble à l'ordre public constaté ne résulte pas de cette supposée carence mais de la réalisation par Mme C...d'une canalisation se déversant dans la rue Jacques Duclos ;
  14. Considérant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la circonstance que seule la propriété de la requérante soit concernée par la mesure de police en cause, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une discrimination illégale ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  16. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la commune du Rove soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Rove, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Rove et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune du Rove une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Rove est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et la commune du Rove. '' '' '' '' 2 No 13MA00332 49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique.

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