CETATEXT000029831312 J6_L_2014_11_000001300665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA00665, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00665 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00665, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, Semeriva, et le mémoire en date du 14 octobre 2014 ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205688 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement d'ordonner un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ;
- Considérant que M. A..., né en 1963, est entré sur le territoire français en 2004 ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis en date du 22 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois de plusieurs certificats médicaux concordants, établis par des médecins psychiatres différents, que le requérant souffre de troubles post-traumatiques sévères qui sont en lien direct avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'origine de ses troubles, comme ne pouvant bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état ; que, par suite, en refusant par sa décision du 30 avril 2011 de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, Semeriva, avocat du requérant ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2012 et l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. A...un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, Semeriva sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A..., à la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, Semeriva et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA00665 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.