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13MA00712

CETATEXT000029831318 J6_L_2014_11_000001300712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA00712, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00712 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SENOCAK M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00712, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206491 du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, a présenté le 10 novembre 2011 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision prise le 29 août 2012 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant également obligation de quitter le territoire français ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille le 3 octobre 2012 d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que M.B..., de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré en France en 2006 avec sa mère, son frère et sa soeur, qu'il a été immédiatement et constamment scolarisé depuis, que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire national et qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser son séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a été scolarisé entre 2006 et 2013 et a pratiqué des activités sportives, il a également fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en 2010 confirmée par le tribunal administratif de Nice le 17 septembre 2010 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2011 ; qu'il se trouve ainsi que son père et sa mère en situation irrégulière sur le territoire national ; que si M. B...affirme, par ailleurs, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté querellé n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'appelant ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00712 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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