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13MA00935

CETATEXT000029831320 J6_L_2014_11_000001300935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA00935, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00935 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00935, présentée pour M. A...C...faisant élection de domicile chez son avocat 85 avenue Foch 83000 Toulon, par Me B...E...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203013 du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages très circonstanciés, et non contestés, de sa compagne et du fils de cette dernière, que M. C...est entré en France en janvier 2006, et qu'il vit maritalement depuis 2010 avec MmeD..., de nationalité française ; qu'il lui apporte une aide en raison des problèmes de santé dont elle souffre et qu'il s'occupe du jeune fils de sa concubine issu d'une précédente union, né en 1993 ; qu'ainsi, et en dépit du caractère récent de leur vie commune à la date de la décision attaquée et du fait que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée du préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet du Var a rejeté sa demande ; que le préfet du Var devra en conséquence, délivrer à M. C...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 février 2013 du tribunal administratif de Toulon et la décision du 19 octobre 2012 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Le préfet du Var délivrera à M. C...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à M. C...au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. '' '' '' '' 2 N° 13MA00935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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