CETATEXT000029831322 J6_L_2014_11_000001300938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA00938, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00938 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HAMZA Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme A...D...et M. F... E..., domiciliés à la Cimade, 12 rue Hugues Capet à Nîmes
(30000), par Me B... ; Les requérants demandent à la Cour : À titre principal : 1°) de réformer le jugement n°s 1204631 et 1204632 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2012 par lesquelles le préfet de l'Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de leur dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire : 1°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de Mme Héry, premier conseiller ;
- Considérant que M. F...E...et Mme A...D..., son épouse, respectivement de nationalité russe et arménienne, relèvent tous deux appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2012 du préfet de l'Aude refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les requérants font état d'une erreur de fait commise par les premiers juges sur la nationalité de M.E..., ce dernier étant de nationalité russe et non de nationalité arménienne comme indiqué dans le jugement ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement que les premiers juges auraient porté la même appréciation sur la légalité des décisions contestées s'ils avaient considéré la nationalité russe de l'intéressé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que les décisions de refus de séjour visent les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions énoncent également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E... et de Mme D...; qu'elles précisent notamment la date d'entrée de chacun des époux sur le territoire français, le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et font état, chacune d'entre elles, du rejet de la demande d'asile du conjoint ; que le préfet de l'Aude indique également avoir procédé à un examen attentif de la situation de chacun des demandeurs à l'issue duquel il est apparu que ces derniers n'entraient dans aucun des cas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne enfin que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de leur vie familiale, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors de France ; que, ce faisant, le préfet de l'Aude a suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et MmeD..., nés en 1975 et en 1986, sont entrés en France, sans visa, en octobre 2010 avec leur fils alors âgé de deux ans ; que par deux décisions de l'Ofpra du 30 janvier 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2012, leurs demandes d'admission au séjour en qualité de réfugié ont été rejetées ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de leur séjour, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aude n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent retourner ni en Russie ni en Arménie du fait de poursuites engagées à leur encontre par des personnes en bande organisée et que les décisions litigieuses les exposeraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque réel, sérieux et actuel de persécutions ; que, toutefois, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à justifier les risques invoqués de persécution à leur encontre par les autorités de leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Aude, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. E...et son épouse sont parents de deux enfants, C..., né le 29 avril 2008 en Arménie et Arminé, née le 21 janvier 2011 en France ; que si M. E...est de nationalité russe et son épouse de nationalité arménienne, il ressort des pièces du dossier que le couple a pu s'établir pendant plusieurs années alternativement en Arménie et en Russie avec leur fils, Mme D...ayant d'ailleurs été titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jeune C...soit régulièrement scolarisé en France, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne concernent que les cas où un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que les requérants ont formé une demande de réexamen de leur situation auprès de l'Ofpra est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions portant refus de séjour, cette demande ayant été formée postérieurement aux décisions contestées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D... se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 10 août 2012 ; qu'ainsi, ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il ne saurait par ailleurs être reproché au préfet de l'Aude de n'avoir pas mentionné les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel énonce simplement que tout étranger faisant l'objet d'un refus de séjour est tenu de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, faute d'avoir fait l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les décisions en litige, qui n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des deux enfants du couple ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les décisions obligeant M. E...et son épouse à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
- Considérant, enfin, que les obligations de quitter le territoire français n'impliquent pas par elles-mêmes le renvoi de M. E...et de Mme D...en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de leurs craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de ces décisions ; que doit être écarté, pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'Ofpra et la CNDA ne se seraient pas prononcés sur les craintes invoquées par M. E...en cas de retour en Arménie du fait de sa nationalité russe ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les arrêtés contestés prévoient l'éloignement de M.E..., d'une part, et de MmeD..., d'autre part, à destination de la Russie ou de tout autre pays dans lequel ils sont légalement réadmissibles ; que, faute de limiter l'éloignement de chacun des requérants - tous deux de nationalité différente - vers tout pays où les deux conjoints seraient légalement admissibles ensemble, ces arrêtés permettent de renvoyer les époux dans un pays différent ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme portant une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour aux requérants, ni le réexamen de leur situation au regard de leur droit au séjour ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeB..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Aude du 10 août 2012 sont annulés en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel M. E...et Mme D...doivent être reconduits. Article 2 : Le jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne. '' '' '' '' 2 N° 13MA00938 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.