CETATEXT000029831324 J6_L_2014_11_000001301299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA01299, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01299 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BONAMY Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA01299, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204995 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...est venue en France en 2010, pour rejoindre son époux, avec lequel elle s'est mariée en 2001 aux Comores ; qu'il est constant que l'époux de la requérante, qui réside en France depuis l'année 2004, bénéficie d'un titre de résident valable jusqu'en 2019 et que les intéressés ont, à la date de l'arrêté contesté, quatre enfants, dont le dernier est né en France en novembre 2011 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la résidence en France de l'époux de la requérante ainsi qu'à la durée de leur mariage, nonobstant la brièveté du séjour en France de Mme B...épouse C...et le fait que celle-ci n'a pas respecté la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B...épouse C...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., conseil de Mme B... épouseC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseC..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA01299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.