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13MA01311

CETATEXT000029831326 J6_L_2014_11_000001301311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA01311, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01311 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI KUHN-MASSOT Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01311, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207146 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1988, demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que M.B..., entré en France en juillet 2008 à l'âge de 20 ans, vit maritalement avec MmeC..., ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire national, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France respectivement le 2 avril 2010 et le 22 avril 2012, qu'il a reconnus et avec lesquels il vit ; qu'il justifie, nonobstant la circonstance que ses parents et sa fratrie demeurent..., avoir construit le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1207146 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA01311 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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