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13MA02001

CETATEXT000029831328 J6_L_2014_11_000001302001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831328.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA02001, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 CAA de MARSEILLE 13MA02001 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL SINDRES - AVOCATS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02001, la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, domicilié ...à Aix-en-Provence Cedex 2

(13098); Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007889 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché de diagnostic des missions et du fonctionnement des services municipaux attribué par la commune de Gréoux-les-Bains au centre de gestion et conclu le 29 novembre 2010 ; 2°) de rejeter l'intégralité de la demande de la société Duranton Consultants ; 3°) de condamner la société Duranton Consultants à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - les observations de Me B...pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, - les observations de Me A...pour la société Duranton Consultants, - et les observations de Me C...pour la commune de Gréoux-les-Bains ;
  1. Considérant que, par avis publié le 25 octobre 2010, la commune de Gréoux-les-Bains a lancé une consultation en procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public de " diagnostic des missions et du fonctionnement des services municipaux " ; que ce marché, d'un montant de 14 025 euros toutes taxes comprises, a été attribué au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société Duranton Consultants Méditerranée, annulé ce marché, au motif que la commune avait méconnu le principe de spécialité des établissements publics en acceptant de retenir la candidature et l'offre du centre de gestion ; Sur la portée de l'appel principal :
  2. Considérant que le centre de gestion, qui ne discute pas le bien-fondé du jugement attaqué en ce que, par son article 2, il rejette les conclusions reconventionnelles présentées par la société Duranton Consultants Méditerranée, doit être regardé comme contestant seulement le jugement en ce que, par son article 1er, il annule le marché public dont il était attributaire et en ce que, par son article 3, il rejette sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel principal du centre de gestion : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...). " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le centre de gestion, qui soutient que " le jugement querellé ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties " et qu'il " est constant que le juge est tenu d'examiner tous les moyens invoqués par les parties ", n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en second lieu, que la société Duranton Consultants Méditerranée demandait au tribunal administratif d'annuler la décision de la commune de Gréoux-les-Bains d'attribuer le marché, et d'annuler " la conclusion du marché " ; que le tribunal n'a pas dénaturé les écritures de la société en regardant ces conclusions comme tendant à l'annulation du marché ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat " ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (...) / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant (...) " ;
  7. Considérant qu'en première instance, la commune de Gréoux-les-Bains avait la qualité de défendeur ; que, par suite, en application du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, la demande de la société Duranton Consultants Méditerranée n'avait pas à être présentée par un avocat ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  8. Considérant que le tribunal administratif a jugé que le contrat était entaché d'une illégalité - relative à la capacité même du centre de gestion à présenter sa candidature et à se voir attribuer le marché - justifiant son annulation, dont il n'apparaissait pas qu'elle eût porté une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; que le centre de gestion et la commune de Gréoux-les-Bains, sans critiquer les conséquences que le tribunal administratif en a tirées pour annuler le contrat avec effet immédiat, contestent l'existence même de cette illégalité ;
  9. Considérant que le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celle-ci ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les centres de gestion assurent " une mission générale d'information sur l'emploi public territorial ", ainsi que diverses missions de gestion des agents publics territoriaux dans leur ressort - notamment l'organisation des concours et examens, la publicité des listes d'aptitude, des créations et vacances d'emploi, des tableaux d'avancement, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes, l'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi, le fonctionnement des conseils de discipline et des commissions administratives paritaires, le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux, le fonctionnement des comités techniques et le calcul du crédit de temps syndical ; que cet article prévoit que les collectivités non affiliées au centre de gestion ne peuvent faire appel aux services du centre de gestion que pour l'accomplissement des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16 du II de cet article qui concernent le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux, l'avis consultatif dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable, l'assistance juridique statutaire, l'assistance au recrutement et l'accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité d'origine, et l'assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; que, par ailleurs, l'article 24 de cette même loi prévoit que les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents ; qu'enfin, l'article 25 de la même loi prévoit que les centres de gestion " peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. ", et mettre à disposition des collectivités des agents, assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, assurer la gestion de l'action sociale et des services sociaux en faveur des agents et la gestion des comptes épargne-temps ;
  11. Considérant qu'en l'espèce, l'objet du marché en litige, qui portait sur la réalisation d'un audit de l'organisation de la commune de Gréoux-les-Bains, ne relève d'aucune de ces missions confiées à titre obligatoire ou facultatif aux centres de gestion ; qu'en outre, une telle mission de conseil, exercée auprès d'une commune des Alpes de Haute-Provence qui n'est pas affiliée au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme le complément normal de la mission dévolue à ce centre ;
  12. Considérant que, si l'article 45 du code des marchés publics prévoit que " le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ", cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Gréoux-les-Bains, comme elle en avait l'obligation, rejetât la candidature du centre de gestion au motif que les statuts de ce dernier, fixés par la législateur, s'opposaient à ce qu'il accomplît l'objet du marché ; que la circonstance que ni les dispositions des articles 43 à 47 du code des marchés publics, ni l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ne comportent une disposition expresse en ce sens est sans influence sur l'existence de cette interdiction ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché en litige ; Sur les conclusions d'appel de la commune de Gréoux-les-Bains :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains tendant à l'annulation du jugement doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Duranton Consultants :
  15. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par la société sont nouvelles en appel, et soulèvent, au surplus, un litige distinct du litige principal soulevé par le centre de gestion ; qu'elles sont donc irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Duranton Consultants, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre de gestion une somme de 2 000 euros à verser à la société Duranton Consultants en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains sont rejetées.. Article 3 : Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône versera à la société Duranton Consultants une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Duranton Consultants est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, à la société à responsabilité limitée Duranton Consultants et à la commune de Gréoux-les-Bains. '' '' '' '' N° 13MA02001 2 33-02-01 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC. RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. SPÉCIALITÉ. - VIOLATION DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - ANNULATION, PAR LE JUGE DU CONTRAT, D'UN MARCHÉ D'AUDIT ATTRIBUÉ À UN CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DÈS LORS QUE LA RÉALISATION D'UN TEL AUDIT N'EST PAS LE COMPLÉMENT NORMAL DES MISSIONS STATUTAIRES DU CENTRE. 39-08-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT. - VIOLATION DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - ANNULATION, PAR LE JUGE DU CONTRAT, D'UN MARCHÉ D'AUDIT ATTRIBUÉ À UN CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DÈS LORS QUE LA RÉALISATION D'UN TEL AUDIT N'EST PAS LE COMPLÉMENT NORMAL DES MISSIONS STATUTAIRES DU CENTRE. 33-02-01 Le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celle-ci [RJ1]. En l'espèce, l'objet du marché en litige, qui portait sur la réalisation d'un audit de l'organisation de la commune de Gréoux-les-Bains, ne relève d'aucune des missions de gestion de la fonction publique territoriale confiées à titre obligatoire ou facultatif aux centres de gestion par articles 23 à 25 de la loi du 26 janvier
  17. En outre, une telle mission de conseil, exercée auprès d'une commune des Alpes de Haute-Provence qui n'est pas affiliée au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme le complément normal de ces missions. Le centre de gestion ne pouvait donc légalement se porter candidat à l'attribution du marché public, qui doit être annulé sur recours d'un candidat évincé [RJ2]. 39-08-03-02 Le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celle-ci[RJ1]. En l'espèce, l'objet du marché en litige, qui portait sur la réalisation d'un audit de l'organisation de la commune de Gréoux-les-Bains, ne relève d'aucune des missions de gestion de la fonction publique territoriale confiées à titre obligatoire ou facultatif aux centres de gestion par articles 23 à 25 de la loi du 26 janvier
  18. En outre, une telle mission de conseil, exercée auprès d'une commune des Alpes de Haute-Provence qui n'est pas affiliée au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme le complément normal de ces missions. Le centre de gestion ne pouvait donc légalement se porter candidat à l'attribution du marché public, qui doit être annulé sur recours d'un candidat évincé [RJ2]. [RJ1]Avis du Conseil d'Etat du 7 juillet 1994 sur la diversification des activités d'EDF, RFDA 1994, p. 1156., ,V. également Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, 29 décembre 1999, Société consortium français de localisation, n° 185970,,,[RJ2]Conseil d'Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.

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