CETATEXT000029831331 J6_L_2014_11_000001302055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA02055, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02055 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HAMZA ; HAMZA ; HAMZA Mme Florence HERY Mme FELMY Vu I°) la requête, enregistrée le 11 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA02055, présentée pour M. F...E..., domicilié ...par MeB... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1202727 et 1300067 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du préfet du Gard refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal : d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire : d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 11 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA02056, présentée pour Mme A...D...épouseE..., domiciliée ...par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1202725 et 1300068 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du préfet du Gard refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal : d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire : d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de Mme Héry, premier conseiller ;
- Considérant que M. F...E...et Mme A...D..., son épouse, respectivement de nationalité russe et arménienne, relèvent appel des jugements du 29 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date du 6 septembre 2012 refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile et du 10 décembre 2012 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 12MA02055 présentée pour M. F...E...et n° 12MA02056 présentée pour Mme A...D...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements :
- Considérant que les requérants font état d'une erreur de fait commise par les premiers juges sur la nationalité de M.E..., ce dernier étant de nationalité russe et non de nationalité arménienne comme indiqué dans le jugement ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement que les premiers juges auraient porté la même appréciation sur la légalité des décisions contestées et notamment de la décision fixant le pays de renvoi s'ils avaient considéré la nationalité russe de l'intéressé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités./ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " et qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le fait, pour un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive il lui appartient, toutefois, de présenter à l'appui de sa demande des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour ;
- Considérant que M. E...et Mme D...ont présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Ofpra du 30 janvier 2012, confirmées le 8 juin 2012 par la CNDA ; que suite à ces décisions de rejet, le préfet de l'Aude a pris le 10 août 2012 des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des requérants ; que du fait du départ des intéressés du département de l'Aude, ces décisions ne leur ont été notifiées qu'au guichet de la préfecture du Gard le 6 septembre 2012 lorsque ces derniers se sont présentés pour solliciter le réexamen de leur demande d'asile en arguant d'éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait état, à l'appui de leur demande de réexamen d'une part, de l'incendie en Russie du véhicule appartenant à M. E...et prêté par celui-ci à un ami qui aurait été agressé et du témoignage de la mère de M.E..., qui vit en Arménie, selon lequel des inconnus les rechercheraient en Arménie ; que ces éléments, en eux-mêmes peu probants, ne constituent pas des éléments nouveaux au regard des motifs de rejet de leur demande d'asile par l'Ofpra et la CNDA, qui ont d'ailleurs successivement rejeté leur demande de réexamen par décisions du 23 novembre 2012 et du 3 juillet 2013 ; que, par suite, le préfet du Gard était fondé à refuser, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur admission au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que M. E...soutient que la décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile ne lui a pas été valablement notifiée, car lue par un agent administratif en français, langue qu'il ne comprend pas parfaitement ; qu'alors même, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que le requérant se prévaut de son intégration en France notamment par sa connaissance de la langue française, les dispositions précitées ni aucune autre disposition n'imposent de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que les décisions de refus de séjour, qui énoncent chacune les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard se fonde, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et MmeD..., respectivement nés en 1975 et en 1986, sont entrés en France, sans visa, en octobre 2010 avec leur fils alors âgé de deux ans ; que par deux décisions de l'Ofpra du 30 janvier 2012, confirmées par la CNDA le 8 juin 2012, leurs demandes d'admission au séjour en qualité de réfugié ont été rejetées ; que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont également été rejetées ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de leur séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent retourner ni en Russie ni en Arménie du fait de poursuites engagées à leur encontre par des personnes en bande organisée et que les décisions litigieuses les exposeraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque réel, sérieux et actuel de persécutions ; que, toutefois, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à justifier les risques invoqués de persécution à leur encontre par les autorités de leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Gard, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'OFPRA et la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. E...et son épouse sont parents de deux enfants, C..., né le 29 avril 2008 en Arménie et Arminé, née le 21 janvier 2011 en France ; que si M. E...est de nationalité russe et son épouse de nationalité arménienne, il ressort des pièces du dossier que le couple a pu s'établir pendant plusieurs années alternativement en Arménie et en Russie avec leur fils, Mme D...ayant d'ailleurs été titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jeune C...soit régulièrement scolarisé en France, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne portent pas sur les décisions de refus de séjour ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D...se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 10 décembre 2012 ; qu'ainsi, ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Gard énonce dans chacune des décisions en litige les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, faute d'avoir fait l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les décisions en litige, qui n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des deux enfants du couple ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les décisions obligeant M. E...et son épouse à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
- Considérant, enfin, que les obligations de quitter le territoire français n'impliquent pas par elles-mêmes le renvoi de M. E...et de Mme D...en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de leurs craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de ces décisions ; que doit être écarté, pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'Ofpra et la CNDA ne se seraient pas prononcés sur les craintes invoquées par M. E...en cas de retour en Arménie du fait de sa nationalité russe ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les arrêtés contestés prévoient l'éloignement de M.E..., d'une part, et de MmeD..., d'autre part à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils sont légalement réadmissibles ; que, faute de limiter l'éloignement de chacun des requérants - tous deux de nationalité différente - vers tout pays où les deux conjoints seraient légalement admissibles ensemble, ces arrêtés permettent de renvoyer les époux dans un pays différent ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme portant une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, ils doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est às tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour aux requérants, ni le réexamen de leur situation au regard de leur droit au séjour ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de MeB..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Gard du 10 décembre 2012 sont annulés en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel M. E...et Mme D...peuvent être reconduits. Article 2 : Les jugements du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02055... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.